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09PA07099

CETATEXT000026810651 J1_L_2012_12_000000907099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/06/CETATEXT000026810651.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21/12/2012, 09PA07099, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 09PA07099 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2009 et 24 mars 2010, présentés pour M. Yves A, demeurant chez ...), par la SCP Delaporte et Briard ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement nos 0500039/2, 0500042/2, 0506486/2, 0705416/2 du 24 septembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Melun, en condamnant l'OPHLM d'Ivry-sur-Seine à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qui résulteraient des décisions illégales des 20 octobre 2000 et 23 octobre 2002, n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant respectivement à la condamnation de l'OPHLM d'Ivry-sur-Seine à lui verser la somme de 2 631 646 euros majorée des intérêts au taux légal, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat, pris en la personne du trésorier-payeur d'Ivry-sur-Seine, à lui verser la somme de 2 631 646 euros majorée des intérêts au taux légal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ; Vu le code du travail ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - les observations de Me Colmant, pour M. A, et celles de Me Lorène, substituant Me Seban, pour l'OPHLM d'Ivry-sur-Seine ;

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été employé en tant qu'agent contractuel, de 1984 à 2002, par l'OPHLM d'Ivry-sur-Seine ; qu'il était par ailleurs locataire du même OPHLM ;
  2. Considérant, d'une part, qu'en sa qualité de locataire de l'OPHLM, M. A a accumulé à l'égard de son bailleur et employeur d'importants arriérés de loyers impayés ; que, par un acte d'huissier du 16 mai 2000, l'OPHLM d'Ivry-sur-Seine a assigné M. A devant le Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine aux fins de faire prononcer la résiliation à ses torts du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de sa dette locative arrêtée à 203 406,86 F au 30 janvier 2000 pour un loyer mensuel de 5 356,14 F ; que, dans le cadre du recouvrement de cette créance locative de l'OPHLM, le trésorier-payeur municipal d'Ivry-sur-Seine a procédé, sur les rémunérations de M. A des mois de décembre 1999 à février 2000, à des retenues dont l'intéressé a contesté le montant au motif qu'elles excédaient la quotité saisissable prévue par les dispositions de l'article R. 145-2 du code du travail ; que le trop perçu, dont il n'est pas contesté qu'il s'élevait au montant de 19 080 F, soit 2 908,74 euros, a en conséquence fait l'objet d'un remboursement, après intervention du médiateur de la République ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'en sa qualité d'agent contractuel de l'OPHLM, M. A a fait l'objet d'un licenciement pour motif disciplinaire par une décision du 20 octobre 2000 du président du conseil d'administration de l'OPHLM, avec effet au 14 novembre 2000, pour avoir irrégulièrement cumulé une activité publique et une activité privée lucrative en créant une entreprise commerciale dont il était le gérant ; que, cependant, l'exécution de cette décision ayant été suspendue par une ordonnance du 30 janvier 2001 du Tribunal administratif de Melun, M. A a été réintégré dans son poste par une décision du 5 février 2001 ; que la décision de licenciement pour motif disciplinaire a, par la suite, été annulée, au motif pris du caractère disproportionné de la sanction, dans les circonstances particulières de l'espèce, par un jugement du Tribunal administratif de Melun du 18 juin 2002, devenu définitif ; qu'en conséquence de cette réintégration, un décompte de régularisation de son salaire sur la période courant du 14 novembre 2001 au 31 janvier 2001 a été notifié à M. A, le 8 février 2001, pour un montant net à payer en sa faveur s'élevant à 34 339,66 F, soit 5 235,05 euros, devant être versé avec son salaire du mois de février 2001 ; que, cependant, le trésorier-payeur municipal d'Ivry-sur-Seine a procédé, le 23 février 2001, à une saisie partielle de cette somme, ainsi que de l'allocation pour perte d'emploi attribuée à M. A par l'OPHLM d'Ivry-sur-Seine pour la période allant du 16 décembre 2000 au 31 janvier 2001, par mandat de paiement du 18 janvier 2001 remis au trésorier ; qu'à la demande de M. A, le trésorier lui a restitué un trop-perçu de 4 309,48 F (soit 656,98 euros) résultant d'une erreur de calcul de la quotité saisissable ;
  4. Considérant, enfin, que, par une décision du 23 octobre 2002, le président de l'OPHLM de la Ville d'Ivry-sur-Seine a refusé de renouveler le contrat de M. A ; que, par un arrêt n° 05PA02007 du 13 juin 2006, annulant le jugement en sens contraire rendu par le Tribunal administratif de Melun le 29 mars 2005, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé cette décision au motif qu'elle n'avait pas été inspirée par des motifs tenant à l'intérêt du service ; que, par une décision du 11 octobre 2006, le président de l'OPHLM de la Ville d'Ivry-sur-Seine a, de nouveau, refusé de renouveler le contrat de M. A ;
  5. Considérant, en ce qui concerne le présent litige, que, par une demande enregistrée en janvier 2005 sous le n° 0500039/2, M. A a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande de condamnation de l'OPHLM d'Ivry-sur-Seine à lui verser une somme totale de 2 631 646 euros en principal en réparation des divers préjudices résultant, selon ses dires, des fautes commises par cet organisme en procédant à son licenciement ; que, par une seconde demande enregistrée en janvier 2005 sous le n° 0500042/2, M. A a saisi le même tribunal d'une demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 2 631 646 euros en principal en réparation des divers préjudices résultant, selon lui, des fautes commises par le trésorier-payeur municipal d'Ivry-sur-Seine en procédant à la saisie de ses rémunérations au-delà de la quotité disponible ; que, par une demande enregistrée en novembre 2005 sous le n° 0506486/2, M. A a saisi le même tribunal d'une demande de condamnation de l'OPHLM d'Ivry-sur-Seine à lui verser une somme de 60 000 euros à titre d'indemnisation pour le non-respect des droits d'auteur sur le nouveau logo de l'OPHLM et, à titre subsidiaire, à lui verser une somme de 60 000 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; qu'enfin, par une demande enregistrée en juillet 2007 sous le n° 0705416/2, il a demandé à ce même tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2006 par laquelle l'OPHLM d'Ivry-sur-Seine a refusé de renouveler son contrat et de condamner cet organisme à lui verser la somme de 242 815,38 euros en réparation des préjudices résultant, selon lui, de cette décision ;
  6. Considérant que, par le jugement du 24 septembre 2009 dont l'annulation est demandée par la présente requête, le Tribunal administratif de Melun, après avoir joint les quatre demandes de M. A, a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande n° 0500042/2 et comme infondée la demande n° 0506486/2, a annulé en la forme la décision du 11 octobre 2006 de l'OPHLM refusant de renouveler le contrat de M. A pour défaut de réexamen de la situation de l'intéressé, condamné l'OPHLM d'Ivry-sur-Seine à verser à M. A une somme totale de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant des décisions illégales de licenciement du 20 octobre 2000 et de refus de renouvellement du contrat du 23 octobre 2002 et, enfin, a mis à la charge de cet organisme la restitution de la différence entre les condamnations ainsi prononcées et le surplus de la provision accordée par le juge des référés du Tribunal administratif de Melun ; que, par la requête susvisée, M. A demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant que le Tribunal administratif de Melun, en condamnant l'OPHLM d'Ivry-sur-Seine à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qui résulteraient des décisions illégales des 20 octobre 2000 et 23 octobre 2002, n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant respectivement à la condamnation de cet organisme à lui verser la somme de 2 631 646 euros majorée des intérêts au taux légal, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat, pris en la personne du trésorier-payeur municipal d'Ivry-sur-Seine, à lui verser la somme de 2 631 646 euros majorée des intérêts au taux légal ; Sur le rejet pour incompétence de la juridiction administrative de la demande n° 0500042/2 tendant à la condamnation du trésorier-payeur municipal d'Ivry-sur-Seine :
  7. Considérant que, pour rejeter comme portée devant une juridiction incompétente la demande de M. A tendant à l'indemnisation du préjudice qui résulterait des fautes commises à l'occasion des saisies opérées sur ces rémunérations, le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 145-5 du code du travail, alors applicables, aux termes desquelles : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge compétent pour connaître de la saisie des rémunérations est le juge du tribunal d'instance. Il exerce les pouvoirs du juge de l'exécution. La procédure ouverte par un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible est précédée d'une tentative de conciliation " ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il a adressé sa demande d'indemnisation au trésorier-payeur municipal et que ce dernier, qui est un représentant de l'Etat, en a accusé réception, M. A ne conteste pas utilement l'analyse ainsi faite par les premiers juges ; Sur le rejet de la demande n° 0506486/2 tendant à la condamnation de l'OPHLM d'Ivry-sur-Seine à verser à M. A la somme de 60 000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits d'auteur :
  8. Considérant que, par une demande enregistrée sous le n° 0506486/2, M. A a demandé au Tribunal administratif de Melun la condamnation de l'OPHLM d'Ivry-sur-Seine à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice qui résulterait de l'atteinte portée à ses droits d'auteur du fait de l'utilisation par cet établissement public du logo qu'il allègue avoir créé durant les années 1992 et 1993, hors du cadre de ses fonctions ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial... L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er " ;
  10. Considérant, cependant, qu'ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, si les dessins exécutés par un agent public pour le compte d'une autorité publique constituent, à condition d'avoir un caractère original, une oeuvre de l'esprit au sens du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, la signature d'un contrat par un agent public entraîne par elle-même au profit de la personne publique la cession des droits de propriété intellectuelle sur les travaux conçus et réalisés par l'agent pour le service ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à compter du 1er janvier 1994, le contrat de travail de M. A a été modifié par l'OPHLM d'Ivry-sur-Seine, qui l'a alors chargé de sa communication interne et externe ; que, si le requérant allègue avoir conçu le nouveau logo de l'Office au cours de l'année 1993 en dehors de l'exercice de ses fonctions d'agent contractuel de cet établissement, dont il n'occupait pas encore les fonctions de responsable de la communication, la signature de son contrat du 13 décembre 1993 qui lui donnait notamment pour mission, à compter du 1er janvier 1994, de procéder au " lancement et à la diffusion d'un nouveau logo ", a entraîné la cession des droits de propriété intellectuelle sur lesdits travaux, dont le requérant ne démontre pas qu'ils aient été dissociables de l'exercice de ses fonctions en qualité de responsable de la communication de l'Office ; que, par suite, M. A n'est fondé à solliciter l'engagement de la responsabilité de l'OPHLM d'Ivry-sur-Seine, ni sur le terrain quasi-délictuel, ni au titre de l'enrichissement sans cause ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les demandes de condamnation de l'OPHLM d'Ivry-sur-Seine à indemniser M. A de ses divers préjudices : En ce qui concerne le bien-fondé des demandes d'indemnisation :
  11. Considérant, en premier lieu, que M. A conteste l'évaluation faite par le Tribunal administratif de Melun de son préjudice moral résultant des fautes commises par l'OPHLM d'Ivry-sur-Seine en procédant à son licenciement, puis au refus de renouvellement de son contrat par les décisions des 20 octobre 2000 et 23 octobre 2002, dont l'annulation contentieuse a été prononcée à la demande de M. A ; que, cependant, il n'apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont faite à bon droit de l'indemnisation due à ce titre ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que M. A conteste le rejet par les premiers juges de ses conclusions tendant à la réparation des préjudices matériels qui résulteraient de pénalités bancaires mises à sa charge, de la perte de chance de redresser sa situation financière et locative, de la perte d'aides personnalisées au logement, de la location d'une flûte, ainsi que de la perte des droits de propriété d'un brevet industriel et, par suite, des chances de gains et avantages économiques susceptibles d'être générés par l'exploitation de ce brevet ; que, cependant, il n'apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit faite de l'absence de lien de causalité entre les divers préjudices ainsi allégués, et au demeurant non établis, et les décisions susmentionnées des 20 octobre 2000 et 23 octobre 2002 de l'OPHLM ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
  13. Considérant, en troisième lieu, que les articles 4 et 5 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée instituant une possibilité de nomination dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale au bénéfice de certains agents non titulaires ne présentent pas de caractère contraignant et n'auraient, dès lors, pu créer au bénéfice de M. A aucun droit à être titularisé, à supposer même qu'il ait rempli les conditions fixées par les textes précités, ce qu'il n'établit en tout état de cause pas ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait subi une perte de chance indemnisable d'être titularisé en application des dispositions précitées ;
  14. Considérant, en quatrième lieu, que M. A conteste le rejet de l'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis du fait des difficultés financières de l'entreprise commerciale B, qu'il avait créée dans le cadre d'un cumul d'activité irrégulier avec son activité d'agent public, de la perte d'une subvention et d'un prêt d'honneur liés à cette activité économique qu'il entendait développer, ainsi que de frais divers engagés à cette fin ; que les préjudices ainsi allégués par le requérant ne sauraient, en tout état de cause, être regardés comme causés par des difficultés financières et morales résultant de la perte de son emploi d'agent public, dès lors que cet emploi était incompatible avec l'activité économique et commerciale prétendument lésée ;
  15. Considérant, en cinquième lieu, que M. A, qui n'établit ni la réalité des préjudices moraux pour atteinte à sa réputation, notamment en tant qu'artiste, et pour rupture de la vie sociale qu'il allègue avoir subis, ni leur lien avec les décisions en cause de l'OPHLM d'Ivry-sur-Seine, n'est pas fondé à contester le rejet de ses demandes d'indemnisation présentées à ce titre ;
  16. Considérant, enfin, que M. A conteste la limitation par les premiers juges à la somme de 5 000 euros de l'indemnisation réparant le préjudice moral des membres de sa famille ; que, cependant, contrairement à ce qu'il soutient, il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont, en réalité, rejeté comme portant sur des préjudices non établis les demandes d'indemnisation présentées par M. A aux fins d'obtenir réparation des préjudices moraux subis par sa mère, son épouse et ses quatre enfants, la somme de 5 000 euros ayant été accordée au titre de l'indemnisation du préjudice personnel résultant pour l'intéressé de la disproportion entre la faute qu'il avait commise et la décision de licenciement disciplinaire prise à son encontre ; que le requérant n'apporte, en tout état de cause, aucun élément nouveau susceptible d'établir le préjudice moral subi par les membres de sa famille ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes formées par M. A devant les premiers juges aux fins d'être indemnisé des préjudices moraux attribués aux autres membres de sa famille, le requérant n'est pas fondé à contester le rejet desdites demandes ;
  17. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non -recevoir soulevées en défense, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a limité à une somme globale de 15 000 euros en principal l'indemnisation de son préjudice moral, ainsi que de ses troubles dans les conditions d'existence et rejeté les autres chefs de préjudices dont il demandait à être indemnisé ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  19. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'OPHLM d'Ivry-sur-Seine et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées par M. A, partie perdante dans la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'OPHLM d'Ivry-sur-Seine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 09PA07099

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