CETATEXT000026810652 J1_L_2012_12_000001000356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/06/CETATEXT000026810652.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21/12/2012, 10PA00356, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00356 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT QUINQUIS Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010, présentée par M. Pascal A, demeurant ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900227 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle la présidente de l'Université de la Polynésie française a refusé de lui délivrer l'habilitation à diriger des recherches, d'autre part, de l'épreuve de présentation des travaux organisée le 8 avril 2009 à Paris, ainsi que la délibération qui s'en est suivie ; 2°) d'annuler la délibération du jury du 8 avril 2009 en vue de son habilitation à diriger des recherches, après avoir ordonné au président du jury de communiquer à la Cour les noms des personnes présentes lors de la délibération, les justificatifs de la réception par le jury de l'entier dossier des travaux du candidat et la copie du résumé des ouvrages et des travaux du candidat ; 3°) de mettre à la charge de l'Université de Polynésie française le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française; Vu l'arrêté du 23 novembre 1988 modifié relatif à l'habilitation à diriger des recherches; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de Mme Appèche, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que, par un jugement du 17 février 2009, le Tribunal administratif de Polynésie française a annulé la décision de la présidente de l'Université de Polynésie française en date du 14 août 2008 refusant d'autoriser M. A à présenter oralement ses travaux devant un jury d'habilitation à diriger des recherches ; que ce même jugement a enjoint à la présidente de l'Université de la Polynésie française d'inscrire M. A sur la liste des candidats en vue de la présentation orale de ses travaux devant un jury d'habilitation à diriger des recherches, dans le délai de trois mois à l'expiration duquel cette injonction serait assortie d'une astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ; que, l'Université de Polynésie française ayant relevé appel de ce jugement en tant qu'il avait annulé le refus opposé à M. A, la Cour de céans a confirmé, par un arrêt n° 09PA02726 du 15 juin 2010, l'annulation prononcée en première instance ; qu'en exécution de l'injonction prononcée par le jugement ci-dessus mentionné, la présidente de l'Université a, par un arrêté du 26 mars 2009, désigné les professeurs des Universités chargés d'examiner les travaux de recherche de M. A et a fixé la soutenance le mercredi 8 avril suivant à Paris ; que, par une ordonnance du 2 avril 2009, le juge des référés du Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté la demande de suspension présentée par M. A contre cet arrêté ; que, par une autre ordonnance du 29 avril 2009, a été rejetée la requête en annulation pour excès de pouvoir déposée par M. A à l'encontre de cet arrêté au motif que, dirigée contre un acte préparatoire non susceptible de recours, cette requête était manifestement irrecevable ; que, saisi par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés du Tribunal administratif de Polynésie française a, par une ordonnance du 22 juin 2009, enjoint à l'Université de la Polynésie française de supprimer la mention de l'unanimité sur l'affichage de la décision du jury en date du 8 avril 2009 rejetant la demande d'habilitation à diriger les recherches présentée par l'intéressé ;
- Considérant que M. A a, le 5 juin 2009, saisi le Tribunal administratif de Polynésie française d'une demande tendant notamment à l'annulation de la décision du jury du 8 avril 2009 refusant de l'habiliter à diriger des recherches ; qu'il relève appel du jugement n° 0900227 du 20 octobre 2009 de ce tribunal administratif en tant qu'il a refusé de faire droit à ses conclusions dirigées contre cette délibération ; Sur la légalité de la délibération du jury et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 1988 relatif à l'habilitation à diriger des recherches susvisées : " L'habilitation à diriger des recherches sanctionne la reconnaissance du haut niveau scientifique du candidat, du caractère original de sa démarche dans un domaine de la science, de son aptitude à maîtriser une stratégie de recherche dans un domaine scientifique ou technologique suffisamment large et de sa capacité à encadrer de jeunes chercheurs... " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) Les demandes d'inscription sont examinées par le président ou le directeur de l'établissement, qui statue sur proposition du conseil scientifique (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Le dossier de candidature comprend soit un ou plusieurs ouvrages publics ou dactylographiés, soit un dossier de travaux, accompagnés d'une synthèse de l'activité scientifique du candidat permettant de faire apparaître son expérience dans l'animation d'une recherche " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du même arrêté : " L'autorisation de se présenter devant le jury est accordée par le président ou le directeur de l'établissement suivant la procédure ci après. Le président (...) confie le soin d'examiner les travaux du candidat à au moins trois rapporteurs (...). Les personnalités consultées font connaître leurs avis par des rapports écrits et motivés sur la base desquels peut être autorisée la présentation orale des travaux du candidat devant le jury (...) -Avant cette présentation, un résumé des ouvrages ou des travaux est diffusé à l'intérieur de l'établissement. L'avis de présentation des travaux est affiché dans l'enceinte.- Le président ou le directeur de l'établissement prend les mesures appropriées pour assurer hors de l'établissement la diffusion de l'information relative à la présentation des travaux, notamment auprès des autres universités et établissements délivrant l'habilitation à diriger des recherches et auprès du conseil national des universités. " ; qu'aux termes de l'article 7 du même arrêté : " (...). Le candidat fait devant le jury un exposé sur l'ensemble de ses travaux (...). Le jury procède à un examen de la valeur du candidat, évalue sa capacité à concevoir, diriger, animer et coordonner des activités de recherche (...) et statue sur la délivrance de l'habilitation. (...) " ;
- Considérant qu'avant de se prononcer en 2008 sur la demande de M. A tendant à être autorisé à se présenter devant un jury en vue d'une habilitation à encadrer des recherches, la présidente de l'Université de Polynésie française a demandé à trois personnalités d'établir un rapport ; que ces personnalités n'ont pas recherché si l'état d'avancement des travaux de M. A, tel qu'il ressortait du dossier qu'il avait constitué conformément à l'article 4 de l'arrêté du 23 novembre 1988, et notamment de la note de synthèse recensant et résumant les vingt articles, ouvrages et conférences dont il avait été l'auteur depuis 2000, était de nature à permettre son audition par le jury, mais ont évalué la valeur scientifique des ouvrages joints par l'intéressé avant de se prononcer, par des avis, favorable pour l'un, réservé pour le second et défavorable pour le troisième, sur son aptitude à diriger des recherches ; que la Cour de céans a, par l'arrêt susmentionné du 15 juin 2010, confirmé l'annulation prononcée par le jugement n° 0800541-1 du 17 février 2009 du Tribunal administratif de la Polynésie française de la décision de la présidente de l'Université de Polynésie française du 17 août 2008 refusant d'autoriser M. A à se présenter devant un jury ; que cette annulation a été prononcée au motif que, pour fonder ce refus d'autorisation, la présidente de l'Université s'était appropriée les avis "réservé" et "défavorable" émis par deux des rapporteurs sur la valeur scientifique des travaux présentés et sur la capacité du candidat à diriger des recherches, sans se limiter à vérifier si l'état d'avancement des travaux de M. A, tel qu'il résultait de son entier dossier, permettait son audition par le jury et que ce faisant, la présidente de l'Université avait illégalement empiété sur la compétence du jury, seul compétent, en vertu de l'article 7 de l'arrêté du 23 novembre 1988, pour apprécier les capacités et qualités requises pour être habilité à diriger des recherches ; qu'en exécution de l'injonction prononcée par le jugement susmentionné, la présidente de l'Université de Polynésie française a autorisé M. A à se présenter devant un jury et a, par arrêté du 26 mars 2009, désigné les professeurs des Universités chargés d'examiner les travaux de recherche de M. A et fixé la date de soutenance au mercredi 8 avril 2009 dans les locaux de l'Université de Paris 2 ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A soutient, sans être contredit, qu'avant son audition le 8 avril 2009 par le jury, les mesures de diffusion prévues par les dispositions de l'article 5 susrappelées n'ont pas été mises en oeuvre ; que la circonstance que l'autorisation donnée à M. A de se présenter devant un jury d'habilitation à diriger des recherches soit intervenue sur injonction du tribunal administratif ne dispensait pas l'Université de prendre, avant la présentation orale de ses travaux par le candidat, les mesures de diffusion requises par ce texte ; qu'aucune pièce au dossier ne démontre que l'Université de Polynésie française aurait assuré la diffusion d'un résumé des ouvrages ou des travaux de M. A à l'intérieur de l'établissement et que sa présidente aurait pris les mesures appropriées pour assurer, hors de l'établissement, la diffusion de l'information relative à la présentation des travaux, notamment auprès des autres universités et établissements délivrant l'habilitation à diriger des recherches ; que la méconnaissance de ces dispositions, lesquelles répondent à un objectif de transparence, est constitutive d'une vice qui revêt un caractère substantiel ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que la délibération du jury du 8 avril 2009 a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière et est, pour ce motif, entachée d'illégalité ;
- Considérant, en second lieu et au surplus, que M. A soutient que le jury n'offrait pas de garantie d'impartialité, dès lors qu'il comptait parmi ses membres deux personnalités à l'origine des rapports et des avis susmentionnés, l'un défavorable et l'autre réservé, transmis à la présidente de l'Université et sur le fondement desquels avait été prise, le 17 août 2008, la décision refusant à M. A l'autorisation de comparaître devant un jury d'habilitation, annulée le 17 février 2009 ;
- Considérant que la circonstance qu'une personne, qui a, sur demande de la présidente de l'Université, donné un avis sur l'état d'avancement des travaux d'un candidat souhaitant être autorisé à se présenter devant un jury d'habilitation à encadrer des recherches, fasse ensuite également partie du jury amené à auditionner ledit candidat ne méconnaît pas les dispositions susrappelées et ne remet pas, par principe, en cause l'impartialité de cette personne lorsqu'elle se prononce en qualité de membre du jury sur la capacité du candidat à concevoir, diriger, animer et coordonner des activités de recherche ;
- Considérant, toutefois, qu'il en va différemment en l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances et des procédures notamment judiciaires susdécrites ayant précédé l'audition de M. A par le jury réuni le 8 avril 2009, et en particulier au fait que trois des membres de ce jury avaient émis, dans la phase d'instruction de la demande d'autorisation à se présenter devant un jury, un avis, non pas sur l'état d'avancement des travaux du candidat, mais sur l'aptitude dudit candidat à diriger des recherches, ce qui faisait obstacle à ce que ces personnes puissent, sans porter atteinte à la garantie d'impartialité du jury, participer à la délibération de celui-ci concernant ce candidat ; que, si l'Université de Polynésie française fait valoir en défense que la décision du jury, réuni le 8 avril 2009, a été rendue à l'unanimité, elle ne l'établit, en tout état de cause, pas et les pièces versées au dossier, notamment le procès-verbal de la réunion du jury, ne le démontrent pas ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 0900227 du 20 octobre 2009, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury en date du 8 avril 2009 refusant de lui délivrer l'habilitation à diriger des recherches ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Université de Polynésie française le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
- Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le versement à l'Université de Polynésie française de la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La délibération du jury du 8 avril 2009 refusant de délivrer à M. A l'habilitation à diriger des recherches est annulée. Article 2 : Le jugement n° 0900227 du 20 octobre 2009 du Tribunal administratif de Polynésie française est annulé. Article 3 : L'Université de Polynésie française versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de l'Université de Polynésie française présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA00356