CETATEXT000026810653 J1_L_2012_12_000001000468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/06/CETATEXT000026810653.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21/12/2012, 10PA00468, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00468 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT JURISCAL Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour M. Thierry A, demeurant au ...), en Nouvelle-Calédonie, par la société d'avocats Juriscal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800414 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 novembre 2008 du président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le plaçant en stage de formation professionnelle à la chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, de la décision du 19 novembre 2008 du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie le remettant à disposition du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public; Vu l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux; Vu la délibération modifiée n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ; Vu la délibération n° 30/CP du 6 octobre 2006 portant statut particulier du corps des conseillers principaux d'éducation du cadre des personnels d'éducation et de surveillance de Nouvelle-Calédonie; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de Mme Appèche, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que M. A a été intégré, par un arrêté du 26 août 2002 du président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans le cadre territorial de l'enseignement en qualité de conseiller principal d'éducation ; que, le 25 juin 2007, une convention intitulée "convention de mise à disposition de M. A-conseiller principal d'éducation du cadre territorial de l'enseignement auprès de la province Sud" a été passée entre, d'une part, le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie " agissant pour le compte du vice-rectorat " et, d'autre part, le président de l'assemblée de la province Sud, agissant pour le compte de la province Sud ; que, le 6 novembre 2008, le président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a signé un arrêté "relatif au stage de formation professionnelle d'un fonctionnaire du cadre territorial de l'enseignement", par lequel il décide que, " à compter du 1er novembre 2008, M. A est affecté, sous l'autorité du président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à la chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie-service de l'élevage à Bourail pour un stage pratique d'ingénieur " ; que, le 19 novembre 2008, le vice-recteur a pris une décision mettant un terme, à compter du 1er novembre 2008, à la convention susmentionnée du 25 juin 2007 et précisant que, conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 novembre 2008 du président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, M. A est affecté, à compter de cette même date, sous l'autorité du président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour effectuer un stage de formation professionnelle à la chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie-service de l'élevage à Bourail ;
- Considérant qu'en application du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'avait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 333-15 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du rapporteur public (...) 2° sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (...) à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service (...) " ;
- Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 6 et 19 novembre 2008 mentionnées et analysées ci-dessus, prises respectivement par le président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ; que ce litige ne concerne ni l'entrée au service, ni la sortie du service d'un fonctionnaire ; qu'il ne porte pas sur des décisions revêtant un caractère disciplinaire ; que M. A n'a pas présenté en première instance, ni davantage en appel, de conclusions tendant au versement de sommes d'argent ; que, dans ces conditions, la requête de M. A doit être analysée comme un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat, auquel elle doit, par suite, être transmise ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est transmise au Conseil d'Etat. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA00468