CETATEXT000026810654 J1_L_2012_12_000001003715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/06/CETATEXT000026810654.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21/12/2012, 10PA03715, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03715 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT ROBERT M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour la société Viatel Equipment Limited, dont le siège est Inbucon House Wick Road, Englefield Green à Egham, Surrey, TW20 0HR, au Royaume-Uni, par Me Bernier ; la société Viatel Equipment Limited demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600600/2 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France au titre de l'année 2004 ; 2°) de condamner l'Etat au versement de la somme susmentionnée assortie des intérêts légaux ; 3°) d'enjoindre le service de procéder à son immatriculation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Benoist, substituant Me Bernier, pour la société Viatel Equipment Limited ;
- Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité à l'issue de laquelle elle a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, la société française Viatel SA, qui fait partie d'un groupe américain spécialisé dans la commercialisation de services de télécommunications, a émis, le 31 décembre 2004, au nom de sa société soeur britannique Viatel Equipment Limited, une facture rectificative mentionnant une taxe sur la valeur ajoutée de 283 728 euros qui ne figurait pas sur la facture initialement émise ; que la société Viatel Equipment Limited, qui a acquitté cette taxe, fait appel du jugement n° 0600600/2 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de ladite taxe ;
- Considérant qu'aux termes du V de l'article 271 du code général des impôts : " Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la TVA (...) d. Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays " ; qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II au même code : "
- Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts ... " ; qu'aux termes de l'article 242-0 Q de la même annexe : " Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives. L'assujetti certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article 242-0 M " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la société Viatel Equipment Limited n'a pas produit les documents d'importation exigés par les dispositions précitées de l'article 242-0 Q de l'annexe II du code général des impôts ; que la production par l'intéressée d'une copie de son actif non détaillé, d'une attestation, au demeurant postérieure aux faits, du nouveau dirigeant de la société ayant pris ses fonctions postérieurement à la période en cause, ainsi que de factures de transport ne permettant pas d'identifier les biens en litige ne mettait pas l'administration en mesure de s'assurer de l'exportation des biens concernés vers le Royaume-Uni et, en conséquence, de vérifier que la société requérante n'avait pas réalisé, durant la période dont s'agit, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en France ; que, dans ces conditions, la société Viatel Equipment Limited ne peut être regardée comme ayant respecté les conditions de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée par les assujettis établis à l'étranger telles qu'elles résultent de la combinaison des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et 242-0 Q de l'annexe II audit code ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de tout élément probant permettant de s'assurer de la destination des biens acquis, le service n'était pas en mesure de déterminer les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée dont la société Viatel Equipment Limited était en droit de se prévaloir en application du droit communautaire ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut valablement invoquer les principes de légalité, de loyauté et d'effectivité qui seraient issus de ce droit ; que la société, qui est établie au Royaume-Uni, et qui ne respecte pas les conditions de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée propres aux assujettis à l'étranger, ne saurait utilement soutenir qu'elle a fait l'objet d'une discrimination par rapport aux entreprises françaises, qui ne sauraient être soumises à l'obligation d'établir qu'elles n'ont effectué en France aucune opération taxable ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'obligation imposée aux assujettis établis à l'étranger par la réglementation française de justifier de la destination des biens acquis en France ne saurait être regardée comme contraire, ni au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, ni au principe de proportionnalité, ni au principe d'équivalence avec les sociétés établies en France, qui seraient issus du droit communautaire ;
- Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le service ait évoqué, en réponse à la demande de déduction de taxe sur la valeur ajoutée présentée en tant qu'assujetti étranger par la société requérante, laquelle n'établissait pas ne pas réaliser d'opérations en France, la possibilité de présenter une demande d'immatriculation pour obtenir la déduction de la taxe en cause en tant qu'assujettie sur le territoire français, et ait ensuite refusé de procéder à cette immatriculation ne saurait être regardée comme une méconnaissance du principe de confiance légitime, le service n'ayant en tout état de cause jamais formellement reconnu le droit de l'intéressée à une telle immatriculation et le droit à déduction qui en résulterait ; que la société Viatel Equipment Limited, qui ne fournit aucun élément permettant d'identifier la destination des biens acquis et, en conséquence, les fondements du droit à déduction dont elle pourrait se prévaloir, ne saurait utilement faire valoir que le refus du service de l'immatriculer en tant qu'assujettie en France et le refus d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la réglementation applicable aux assujettis à l'étranger seraient contradictoires ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ;
- Considérant, d'une part, que la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle Labbé du 24 novembre 1978, qui ne concerne pas les demandes de remboursement présentées par des assujettis d'autres Etats membres de la Communauté européenne sur le fondement de l'article 242-0 M du code général des impôts ;
- Considérant, d'autre part, que la demande de la société requérante n'est pas relative à un rehaussement d'impositions antérieures ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de prises de positions sur sa situation de fait qui auraient pu résulter de divers courriers lui ayant été adressés par l'administration fiscale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Viatel Equipment Limited n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Viatel Equipment Limited est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA03715