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11PA04533

CETATEXT000026810663 J1_L_2012_12_000001104533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/06/CETATEXT000026810663.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21/12/2012, 11PA04533, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04533 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SOUET M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête enregistrée le 24 octobre 2011, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106471/3-3 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M. Bakary A, a annulé son arrêté du 9 mars 2011 refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant son pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la situation du demandeur dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par un arrêté du 9 mars 2011, le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile à M. A, de nationalité malienne ; qu'il a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par le jugement n° 1106471/3-3 du 20 septembre 2011, a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. A :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite. " ;
  3. Considérant que la Cour peut être valablement saisie d'une requête présentée par télécopie, dès lors que cette requête répond aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et que ladite télécopie est authentifiée par la suite par la production d'un exemplaire dûment signé du mémoire en cause ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 septembre 2011 a été notifié le 23 septembre 2011 au préfet de police ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait le 24 octobre 2011 ; que la requête, parvenue le 24 octobre 2011 par télécopie au greffe de la Cour, ne peut, par suite, être regardée comme tardive, alors même que l'exemplaire original de cette requête, nécessaire à sa régularisation, n'a été enregistré au greffe que le 26 octobre suivant ; Sur les conclusions du préfet de police :
  4. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 9 mars 2011 par lequel le préfet de police a refusé un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français, le Tribunal administratif de Paris a retenu que le préfet avait commis une erreur de fait en estimant que le demandeur n'était pas en mesure d'attester d'une ancienneté de résidence en France de plus de dix ans ; que, si M. A persiste à soutenir qu'entré en France le 24 janvier 1991, il résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige du 9 mars 2011, il se borne à produire, pour les années 2001 et 2002, deux courriers qui lui auraient été adressés, trois documents médicaux, des factures non probantes en raison des incohérences qu'elles comportent et des cartes d'adhésion à des associations, documents qui ne sauraient attester par eux-mêmes que d'une présence tout au plus ponctuelle ; qu'il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges se sont fondés, pour annuler son arrêté, sur le motif tiré de ce qu'en estimant que M. A n'était pas en mesure d'attester d'une ancienneté de résidence en France de plus de dix ans à la date du 9 mars 2011, l'autorité administrative aurait entaché cet arrêté d'une erreur de fait ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ;
  6. Considérant, en premier lieu, que M. René B, signataire de l'arrêté du 9 mars 2011 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A, avait reçu délégation pour signer de tels actes par arrêté n° 2010-00694 du préfet de police du 20 septembre 2010, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 24 septembre 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  8. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. ( ...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  9. Considérant qu'en tout état de cause, M. A, qui ne fait état ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour et qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'établit pas la continuité de sa présence en France depuis dix ans, n'est pas fondé, en se bornant à se prévaloir de la continuité de ladite présence depuis dix-huit ans et à faire valoir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, à soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant, enfin, que M. A, né en 1967 au Mali, pays dont il a la nationalité, célibataire et sans personne à charge en France, ne justifie ni du caractère habituel de sa présence en France au cours de la période qu'il invoque, ni d'aucune intégration dans la société française ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a constamment été en situation irrégulière en France et a fait l'objet de mesures de reconduite à la frontière et d'obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le juge administratif ; qu'il ne fait mention d'aucune relation familiale en France et ne conteste pas disposer de telles relations au Mali ; que, par suite, et compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 9 mars 2011 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative du demandeur dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1106471/3-3 du 20 septembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA04533

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