CETATEXT000026810667 J1_L_2012_12_000001201450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/06/CETATEXT000026810667.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21/12/2012, 12PA01450, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01450 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT MERCIER Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour M. Hassane B, demeurant chez M. ...), par Me Mercier ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203729/8 du 6 mars 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2012 du préfet de police de Paris l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;
- Considérant que, par une décision du 3 mars 2012, le préfet de police a fait obligation à M. B de quitter le territoire français à destination de son pays ; que M. B relève appel du jugement n° 1203729/8 du 6 mars 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
- Considérant que M. B, né en 1980 et de nationalité marocaine, déclare être entré sur le territoire français le 22 avril 2002 ; que, toutefois, il ne produit, pour justifier de cette arrivée, que la copie d'un visa délivré par le consulat de France à Rabat en date du 23 avril 2002, sur lequel est apposé un tampon de sortie au 24 avril 2002 ; qu'au surplus, ce visa n'atteste pas de l'entrée de l'intéressé sur le territoire français ; que, dès lors, M. B ne justifie pas être entré régulièrement en France en 2002 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne justifie pas être entré en France en 2002, n'établit pas résider de manière habituelle et continue sur le territoire national depuis dix ans ; qu'il ne soutient pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'il n'apporte pas le moindre élément de nature à établir le lien de parenté avec les personnes dont il produit la copie de la carte d'identité, ni l'intensité de sa relation avec la personne qu'il présente comme étant sa fiancée ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 3 mars 2012 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
- Considérant, enfin, que, si M. B soutient que sa situation répond aux conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant qu'il n'a présenté aucune demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'en tout état de cause, la durée de son séjour ne constitue pas en soi un motif exceptionnel et ne répond pas à des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que la circonstance que M. B serait titulaire d'un baccalauréat et d'un BTS ne constitue pas davantage un motif d'admission exceptionnelle au séjour ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions présentées par M. B en vue de l'annulation de la décision du 3 mars 2012, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. B d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA01450