CETATEXT000026810670 J1_L_2012_12_000001202172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/06/CETATEXT000026810670.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21/12/2012, 12PA02172, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02172 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LE TALLEC M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 3 décembre 2012, présentés pour M. Mikaïl A, demeurant chez ...), par Me Le Tallec ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1020789/1-2 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2010 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 le rapport de M. Magnard, rapporteur ; 1. Considérant que M. A fait appel du jugement no 1020789/1-2 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2010 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, que les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables, que la circulaire du 22 avril 2005 précise que la qualification de recours abusif ne peut résulter du contenu de la demande d'asile, que le droit d'asile est une liberté fondamentale protégée par la Constitution, que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, qu'il le prive de son droit au recours effectif, garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il méconnaît l'article 8 de cette convention et l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et qu'il le prive de ses droits économiques et sociaux ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens susanalysés ; que, par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement attaqué ne peut qu'être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA02172
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.