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12PA02642

CETATEXT000026810671 J1_L_2012_12_000001202642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/06/CETATEXT000026810671.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21/12/2012, 12PA02642, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02642 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT MONCONDUIT Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202447/5-3 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 janvier 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Angélique A et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité congolaise, née le 8 janvier 1961 à Ewo en République du Congo (Congo-Brazzaville), entrée en France en janvier 2007 selon ses déclarations, s'est vue délivrer par le préfet du Val-d'Oise une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" en tant qu'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 10 février 2010 au 9 février 2011 ; que, le 2 mai 2011, Mme A a saisi le préfet de police d'une demande de renouvellement de son titre de séjour ; que, par un arrêté du 6 janvier 2012, le préfet de police a refusé la délivrance du titre sollicité et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1202447/5-3 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...). " ; qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection remplit les conditions définies par lesdites dispositions à la date de la décision querellée ;
  3. Considérant que Mme A fait valoir qu'elle souffre de troubles psychiatriques graves pour lesquels elle a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte de quinze jours en juillet 2007 à l'hôpital Maison-Blanche, qu'elle fait depuis l'objet de soins psychothérapiques et d'un traitement médicamenteux pour lesquels elle est suivie depuis 2007 par le docteur B, psychiatre praticien hospitalier exerçant à l'hôpital Maison-Blanche et qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 9 février 2011 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, d'une part, que, dans le cadre du renouvellement du titre de séjour sollicité par l'intéressée le 2 mai 2011, le préfet de police a saisi le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui, par un avis du 29 juillet 2011, a reconnu que la gravité de la pathologie de Mme A nécessitait un traitement dont l'absence pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais a estimé que son séjour en France était non médicalement justifié au motif qu'un traitement approprié pouvait être dispensé à l'intéressée dans son pays d'origine ; que, d'autre part, les certificats médicaux produits par Mme A, insuffisamment circonstanciés à cet égard, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du médecin-chef ; qu'en particulier, ces certificats médicaux ne précisent pas en quoi la prise en charge de Mme A en termes de suivi ne serait pas possible au Congo-Brazzaville en dépit de l'existence dans ce pays de structures de soins psychiatriques ; que, si les certificats médicaux établis les 17 août 2009 et 25 janvier 2012 par un praticien hospitalier précisent que le traitement approprié nécessite la prise régulière d'un antipsychotique, l'intéressée n'établit pas par les pièces versées au dossier, eu égard à la nature du traitement et de la surveillance préconisés, qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays, où des molécules d'effet équivalent à ce traitement sont disponibles ; que, par ailleurs, en se bornant à des considérations générales sur sa situation en France et l'insuffisance des structures sanitaires au Congo Brazzaville, Mme A n'apporte aucun commencement de preuve, par référence notamment au système de prise en charge des soins au Congo Brazzaville, de nature à établir qu'elle ne pourrait pas avoir accès effectivement à des soins appropriés dans son pays ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté susvisé du 6 janvier 2012 refusant à Mme A qu'elle avait sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination et pour enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A tant en première instance qu'en appel ; Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris pour l'application de ces dispositions, impose au médecin inspecteur de la santé publique d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
  7. Considérant que l'avis en cause comporte l'ensemble des mentions requises par les dispositions précitées hormis la mention que l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme A pouvait susciter des doutes à cet égard ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police le 29 juillet 2011 ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que, si Mme A fait valoir que son état de santé nécessite son maintien en France et qu'elle vit depuis plus de cinq ans sur le territoire français, où résident également sa fille, sa demi-soeur et son frère et où elle justifie d'une insertion professionnelle, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les soins appropriés à son état de santé sont disponibles au Congo-Brazzaville, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France et qu'elle ne saurait être regardée comme dépourvue d'attaches familiales dans son pays, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 46 ans et où résident toujours sa mère et ses deux enfants ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre en litige ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus ; que, par ailleurs, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  11. Considérant, comme il a été dit ci-dessus, que Mme A n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés, pour les mêmes motifs ;
  13. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  14. Considérant que, si Mme A fait valoir qu'eu égard à son état de santé, un retour dans son pays l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les pièces du dossier ne sont pas de nature à établir que Mme A ne pourrait bénéficier des soins appropriés à son état de santé en cas de retour au Congo-Brazzaville ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 6 janvier 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, ressortissante congolaise, faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre provisoire de séjour et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1202447/5-3 du 16 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par Mme A et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA02642

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