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12PA03628

CETATEXT000026810675 J1_L_2012_12_000001203628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/06/CETATEXT000026810675.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21/12/2012, 12PA03628, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03628 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT MOUTON Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206906/6-2 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 3 avril 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme Xiumei A, épouse B, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les observations de Me Mouton, pour Mme B ;

  1. Considérant que Mme B, née en 1954 et de nationalité chinoise, a fait l'objet d'un arrêté du 3 avril 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; que le Tribunal administratif de Paris, par un jugement n° 1206906/6-2 du 17 juillet 2012, a annulé cet arrêté ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en réplique du 31 mai 2012 produit par Mme B n'a pas été communiqué au préfet de police ; que, toutefois, ce mémoire n'apporte ni moyen nouveau, ni conclusion nouvelle ; que le préfet n'est dès lors pas fondé à soutenir que les premiers juges ont méconnu le principe du caractère contradictoire de l'instruction et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;
  3. Considérant qu'il ressort des éléments produits au dossier, que le moyen soulevé par Mme B devant les premiers juges et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention susvisée était notamment dirigé contre la décision du préfet lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le préfet n'est pas fondé à soutenir que les juges ont répondu à un moyen qui n'était pas soulevé à l'encontre de ladite décision par la requérante ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est maintenue sur le territoire français en dépit d'une précédente invitation à quitter le territoire français, prise à son encontre le 4 mai 2005, suivie d'un arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, ne justifie pas de manière probante de sa présence effective et continue sur le territoire français depuis le 2 octobre 2003, date à laquelle elle déclare y être entrée ; qu'elle n'est, en outre, pas en mesure d'établir de manière probante de l'existence d'une communauté de vie antérieure à son mariage qui, en tout état de cause, ne datait que de trois années à la date de l'arrêté en litige ; qu'elle ne justifie pas non plus de l'absence de liens avec son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 48 ans et où il n'est pas établi qu'elle serait menacée en cas de retour ; que le préfet de police est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B tant devant les premiers juges à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police qu'en appel ; En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision du préfet de police n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme B ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante était titulaire, à la date de l'arrêté en litige, d'une carte provisoire de séjour valable jusqu'en 2017 ; que, dans ces conditions, Mme B entrait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ; que le préfet était dès lors fondé à refuser son admission sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, il résulte de ce qui a été précédemment dit que l'arrêté du préfet ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de Mme B ; qu'il ne méconnaît dès lors pas les dispositions et stipulations précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention susvisée ;
  10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, si Mme B soutient que le préfet a méconnu lesdites stipulations, ce moyen est toutefois inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, par elle-même, n'implique pas un retour dans le pays d'origine ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  11. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par Mme B de l'atteinte excessive au respect de sa vie familiale est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de son retour ;
  12. Considérant, en second lieu, que Mme B soutient qu'elle encourt des risques de persécution en cas de retour en Chine ; qu'en raison de critiques du régime en place émises sur son lieu de travail, elle a fait l'objet d'une détention de deux semaines et a été licenciée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle n'établit pas la réalité de ces allégations ; qu'en outre, sa demande d'asile politique a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juillet 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 4 mai 2005, au motif, d'une part, que l'intéressée ne s'était pas présentée devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour y être entendue, d'autre part, que les faits allégués n'étaient pas établis et que les craintes étaient non fondées ; que Mme B ne produit pas non plus, ni devant les premiers juges, ni devant la Cour, de justificatifs établissant qu'elle encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 avril 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1206906/6-2 du 17 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA03628

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