CETATEXT000026810676 J1_L_2012_12_000001203629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/06/CETATEXT000026810676.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21/12/2012, 12PA03629, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03629 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT TIHAL Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 3 septembre 2012, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208358/5-2 du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 19 avril 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de sa destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;
- Considérant que M. A, né en 1983 et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour le 24 novembre 2009 ; que le Tribunal administratif de Paris, par un jugement du 30 juin 2010, a annulé ce refus ; que, par un arrêt du 10 mars 2012, la Cour a annulé ce jugement ; que, par un nouvel arrêté du 19 avril 2012, le préfet de police a, d'une part, retiré l'autorisation provisoire de séjour accordée à M. A sous injonction du Tribunal administratif de Paris et, d'autre part, a refusé d'admettre l'intéressé au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement n° 1208358/5-2 du Tribunal administratif de Paris du 19 juillet 2012 ayant annulé cet arrêté ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 776-20 du code de justice administrative relatif aux appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues sur les recours formés contre les décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au préfet de police le 20 juillet 2012 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait le 21 août 2012 ; que, par suite, la requête du préfet de police, reçue en télécopie le 21 août 2012 et dont l'original a été enregistré au greffe de la Cour le 23 août suivant, n'est pas tardive ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. A soutient être présent sur le territoire français depuis 2004, il ne justifie ni de son entrée en France, ni de la continuité de sa présence depuis cette date ; qu'en outre, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national à la suite de l'arrêté du préfet de police du 10 décembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il ne fait pas état de circonstances particulières justifiant un droit au séjour ; qu'en tout état de cause, ni sa présence alléguée depuis huit ans en France, ni sa qualité de parent d'enfants français, dont il n'établit, ni même n'allègue qu'il participerait à leur entretien et leur éducation, ne sauraient lui conférer un droit au séjour ; qu'il n'est en outre pas démuni d'attaches dans son pays d'origine, où résident sa mère, ainsi que ses frères et soeurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'enfin, il n'atteste ni de la communauté de vie avec sa conjointe, dont il avait divorcé en 2007 avant de l'épouser à nouveau en 2009, ni de l'ancienneté de cette vie commune ; que le préfet de police est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant les premiers juges par M. A à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ;
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant était titulaire à la date de l'arrêté en litige d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu'au 23 juin 2018 ; que, dans ces conditions, M. A entrait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ; qu'il s'ensuit qu'en estimant qu'il ne pouvait pas, par conséquent, bénéficier des stipulations du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit ;
- Considérant, en dernier lieu, que, dans les circonstances de l'espèce susrappelées, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 19 avril 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de sa destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1208358/5-2 du 19 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA03629