CETATEXT000026810701 J3_L_2012_12_000001200668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/07/CETATEXT000026810701.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20/12/2012, 12BX00668, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00668 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER HAY Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 mars 2012, présentée pour Mme Maretta X, demeurant au ..., par Me Hay ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11002559 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 25 octobre 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - et les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que Mme X, de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement en France, selon ses dires, le 9 janvier 2009 et a sollicité le bénéfice de l'asile ; que sa demande ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2009, confirmée le 8 octobre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile, elle a sollicité le 13 janvier 2011 sa régularisation auprès du préfet de la Vienne qui, par l'arrêté attaqué du 25 octobre 2011, lui a refusé le séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que Mme X relève appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de titre :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
- Considérant que Mme X fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Arménie, que ses cousins sont de nationalité française et qu'elle vit chez son frère et sa belle-soeur ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces derniers font eux aussi l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que la requérante, qui est célibataire et sans enfant, ne démontre pas qu'elle serait dépourvue de tout lien en Arménie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans ; que, par suite, l'arrêté du préfet de la Vienne du 25 octobre 2011 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n''a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L.313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que Mme X produit la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 octobre 2012, rendue sur la demande d'asile déposée par sa nièce, qui reconnait à cette dernière la qualité de réfugiée motif pris des persécutions dont est l'objet sa famille du fait de l'activité de son père, frère de la requérante ; qu'ainsi, Mme X doit être regardée comme apportant la preuve des risques pesant sur elle en cas de retour en Arménie ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en tant qu'elle fixe l'Arménie comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X à fin d'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ces conclusions doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que dans les circonstances de l'espèce les conclusions de Mme X tendant au bénéfice de ces dispositions doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : l'arrêté du préfet de la Vienne du 25 octobre 2011 est annulé en tant qu'il fixe l'Arménie comme pays de destination. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12BX00668 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.