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12BX00884

CETATEXT000026810703 J3_L_2012_12_000001200884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/07/CETATEXT000026810703.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20/12/2012, 12BX00884, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00884 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée par le Préfet de la Guadeloupe qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000762 du 27 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté en date du 4 octobre 2010 par lequel il a refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller, - les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que le Préfet de la Guadeloupe relève appel du jugement du 27 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a fait droit à la demande de Mme Bieuta X tendant à l'annulation de son arrêté en date du 4 octobre 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal administratif a estimé qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que Mme X a donné naissance en France à deux enfants scolarisés en maternelle, que son foyer dispose d'un logement et " eu égard à la situation humanitaire et sanitaire prévalant en Haïti " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X, entrée irrégulièrement en France, selon ses dires en 2004, y a toujours séjourné sans avoir obtenu ni demandé de titre de séjour et que le père de ses enfants est lui aussi en situation irrégulière ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour de l'intéressée en France et de la circonstance qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attache en Haïti, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans et où résident quatre de ses enfants mineurs, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a, dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre s'est fondé sur le motif que l'arrêté litigieux méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour en prononcer l'annulation ;
  7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
  8. Considérant que si Mme X fait valoir que sa fille Mivlande souffre d'asthme et ne peut être soignée en Haïti, elle ne l'établit pas en se bornant à produire l'attestation d'un médecin généraliste du 2 septembre 2010 certifiant que l'état de santé de l'enfant " nécessite des soins prolongés " ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 4 octobre 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 27 février 2012 est annulé. Article 2 : La demande de Mme Bieuta X devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12BX00884 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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