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12BX01040

CETATEXT000026810707 J3_L_2012_12_000001201040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/07/CETATEXT000026810707.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20/12/2012, 12BX01040, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01040 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER MOURA M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2012, présentée pour Mme Florije X épouse Y, demeurant ..., par Me Moura ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102167 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 9 août 2011 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de se prononcer à nouveau sur la situation de Mme Y dans le délai d'un mois ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, en date du 26 mars 2012, admettant Mme Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012, - le rapport de M. Antoine Bec, président assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme Y, de nationalité kosovare, fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse énonce les motifs de droit et les circonstances de fait sur lesquels elle se fonde et a procédé à un examen des circonstances propres à la situation de Mme Y ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que la décision de refus de séjour n'a pas en elle-même pour effet de séparer les enfants de leurs parents, quel que soit par ailleurs le pays dans lequel ils pourraient être admissibles ; que si Mme Y fait valoir que le refus de lui accorder un titre de séjour porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, elle ne fait état d'aucune circonstance la mettant dans l'impossibilité de regagner son pays avec eux ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français
  4. Considérant qu'en l'absence d'illégalité de l'arrêté litigieux, Mme Y n'est pas fondée à l'invoquer par la voie de l'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance." ; que si Mme Y prétend que l'obligation de quitter le territoire français aurait de graves répercussions sur ses enfants ainsi que sur sa vie familiale, l'intéressée n'est entrée en France que récemment et son époux fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une l'obligation de quitter le territoire français ; qu'elle conserve la faculté de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine ; que l'arrêté attaqué, qui n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée, n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  6. Considérant que la décision fixant le pays de renvoi vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ladite convention ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
  7. Considérant que le 17 février 2008, le parlement du Kosovo a proclamé l'indépendance du territoire, et que la France a officiellement reconnu la République du Kosovo le 18 février 2008 ; que Mme Y, qui a elle-même revendiqué cette nationalité auprès de l'administration, n'est pas fondée à soutenir que le Kosovo ne serait pas un Etat dont elle pourrait avoir la nationalité ; que le moyen tiré de l''erreur de fait que constituerait la référence à la nationalité kosovare de Mme Y doit, par suite, être écarté ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : " Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (...) " ;
  9. Considérant que si Mme Y fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle risque d'être personnellement soumise à de mauvais traitements en raison, d'une part, des liens de son époux avec des ressortissants serbes, à l'origine d'un conflit de voisinage exacerbé, et, d'autre part, de l'impossibilité d'obtenir la protection des autorités kosovares, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'établir l'existence d'un risque né et actuel d'être exposée à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, compte tenu de la durée du séjour en France de sa famille, Mme Y n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Kosovo ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de ladite convention doit par suite être écarté ; Sur la demande d'assignation à résidence :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation aux dispositions du titre V du présent livre, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie (...) " ;
  12. Considérant qu'il appartient à l'étranger qui demande à être assigné à résidence de justifier soit qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire français, soit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans le pays de destination qui lui est assigné, ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme Y, qui n'établit pas ne pas pouvoir se rendre au Kosovo, ni y être exposée à de telles menaces, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'assignation à résidence ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 35 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Mme Y la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Madame Y est rejetée. '' '' '' '' 5 12BX01040 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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