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12BX01222

CETATEXT000026810714 J3_L_2012_12_000001201222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/07/CETATEXT000026810714.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20/12/2012, 12BX01222, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01222 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER CIANCIARULLO Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour M. Ying X demeurant ..., par Me Cianciarullo ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200211 en date du 12 avril 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 2012 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. X, de nationalité chinoise, est entré en France le 20 août 2008 en qualité d'étudiant et a obtenu un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 14 septembre 2011 ; qu'à l'expiration de sa validité, M. X a sollicité auprès du préfet de la Charente-Maritime, le changement de son statut " étudiant " en celui de " commerçant " sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 et du 1° de l'article R. 313-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 6 janvier 2012, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. X relève appel du jugement du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. (...) " ;
  3. Considérant que pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de la Charente-Maritime s'est fondé notamment sur la circonstance que les études du demandeur étaient en inadéquation avec le domaine d'activité dans lequel il envisageait de créer une entreprise ; que si l'adéquation entre les études du demandeur et le domaine d'activité dans lequel il envisage de créer une entreprise n'est pas une condition permettant de s'assurer de la viabilité économique du projet, elle est au nombre des éléments dont le préfet peut légalement tenir compte ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et Mme Y sont deux des trois associés de la société " les trois pivoines " dont l'activité est principalement dédiée à la préparation et à la vente de plats asiatiques à emporter ou à déguster sur place ; que la structure de cette société implique que les co-gérants participent à des fonctions de cuisine, de service et de gestion ; que si M. X soutient que son associée a des compétences en gestion et qu'il a lui-même une expérience d'équipier pour le compte d'une société sur la période d'août 2009 à juillet 2010 , il ressort des pièces du dossier que le requérant ainsi que son associée, diplômés d'universités décernant des diplômes scientifiques ou financiers, ne disposent d'aucun diplôme dans le domaine de la restauration ; que le certificat de qualification professionnelle validant une compétence en cuisine chinoise a été délivré à M. X le 15 juin 2007, alors qu'il était en France depuis 2003 et n'est reparti en Chine qu'en août 2007 ; que ce certificat, qui est dépourvu de valeur probante, ne permet pas de justifier d'une formation ni d'une expérience professionnelle dans le domaine de la cuisine ; que même si le directeur départemental des finances publiques a indiqué que le projet tel que présenté par l'expert comptable semblait viable, en l'absence d'adéquation entre les études poursuivies en France et l'activité de restauration envisagée, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas commis d'erreur de droit en refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1 : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12BX01222 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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