CETATEXT000026810716 J3_L_2012_12_000001201264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/07/CETATEXT000026810716.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2012, 12BX01264, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01264 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PEANO CABINET MEUNIER AVOCATS Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 2012 par télécopie, et le 21 mai 2012 en original, présentée pour M. Farid X demeurant ..., par Me Meunier, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200173 en date du 12 avril 2012 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2012 fixant la clôture de l'instruction au 11 octobre 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 autorisant l'approbation de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 qui en porte publication ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que M. X, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 3 novembre 2006, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa allemand valable jusqu'au 28 novembre 2006 ; qu'il s'est marié, le 12 mars 2011, avec une ressortissante française ; qu'il a alors sollicité un certificat de résidence valable dix ans que le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le 12 juillet 2011, au motif qu'il ne justifiait pas d'un an de mariage ; qu'il a ensuite demandé à bénéficier d'un titre de séjour d'un an en sa qualité de conjoint de ressortissante française ; que M. X relève appel du jugement n° 1200173 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2011 :
- Considérant en premier lieu, que cet arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. X ; qu'il rappelle en particulier que ce dernier s'est marié le 12 mars 2011 avec une ressortissante française et qu'il ne justifie pas être entré régulièrement en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Vienne n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. X ;
- Considérant en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français ;
- Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 de la convention signée à Schengen, le 19 juin 1990 : "
- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent./
- Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie Contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1." ; qu'en vertu de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : 1° S' il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; (...). " ; qu'enfin, selon l'article R. 211-31 de ce code : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 " ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions applicables aux ressortissants algériens que ces derniers sont assujettis à l'obligation de présentation d'un visa même pour un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; qu'il s'ensuit que, pour justifier de son entrée régulière sur le territoire français, il appartenait à M. X d'effectuer une déclaration d'entrée sur le sol français ; que, si ce dernier est entré en Allemagne le 3 novembre 2006 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes, il est constant qu'il n'a pas procédé à une telle déclaration et qu'il n'a produit aucune pièce de nature à attester de son entrée en France pendant la période de validité de ce visa ; que, dans ces conditions, M. X ne peut pas se prévaloir d'une entrée régulière sur le sol français ; que, dès lors, le préfet de la Vienne a fait une exacte application des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
- Considérant en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X serait entré en France durant la durée de validité de son visa ; qu'ainsi, en estimant que ce dernier est entré irrégulièrement sur le territoire national, le préfet de la Vienne n'a entaché sa décision d'aucune erreur de fait ;
- Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que selon l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que si M. X fait valoir qu'il a épousé une ressortissante française le 12 mars 2011, qu'il est bien intégré dans la société française et que l'une de ses soeurs vit en France, il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. X n'est antérieur que de quelques mois à la date de l'arrêté attaqué et que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses trois soeurs et ses deux frères ; que, dans ces conditions, cet arrêté n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a légalement été pris et n'a dès lors méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant en sixième lieu, qu'au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont le préfet aurait entaché sa décision en refusant de régulariser la situation de M. X à titre exceptionnel, ce dernier ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
- Considérant en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant en dernier lieu, que pour les motifs précédemment exposés, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 5 No 12BX01264 335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure.