CETATEXT000026810729 J7_L_2012_12_000001101688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/07/CETATEXT000026810729.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 17/12/2012, 11DA01688, Inédit au recueil Lebon 2012-12-17 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01688 plein contentieux C SOPHIA AVOCATS Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société RAMERY BATIMENT, dont le siège social est situé 740 rue du Bac à Erquinghem Lys
(59193), par Me Ducrocq, avocat ; la société RAMERY BATIMENT demande au président de la cour : 1°) de réformer l'ordonnance n° 1100470 du 20 octobre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant que, par cette ordonnance, après avoir étendu à la société Sagena les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés en date du 13 avril 2011 portant sur la détermination des causes et origines des dommages concernant deux courts de tennis situés avenue John Whitley à Hardelot-Plage, il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que ladite expertise soit étendue à sa compagnie d'assurances, la société les Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA) ; 2°) d'ordonner que la mission d'expertise, confiée à M. B par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 13 avril 2011, ait lieu au contradictoire de la compagnie d'assurances MMA et de la société Sagena ; 3°) de statuer ce que de droit sur les dépens ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision, en date du 10 septembre 2012, par laquelle le président de la cour a désigné M. Daniel Mortelecq, président de chambre, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par le juge des référés, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Sur les conclusions de la société RAMERY BATIMENT tendant à la réformation de l'ordonnance attaquée et à l'extension des opérations d'expertise :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (....) " ; En ce qui concerne l'extension des opérations d'expertise à la société Sagena :
- Considérant que, par l'ordonnance attaquée, les opérations d'expertise faisant l'objet de la présente requête ont été étendues à la société Sagena ; que, dès lors, les conclusions de la société Ramery bâtiment tendant, en appel, à l'extension desdites opérations d'expertise à la société Sagena sont dépourvues d'objet et, par suite, sont irrecevables et doivent être rejetées ; En ce qui concerne l'extension des opérations d'expertise à la société MMA :
- Considérant que, si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de ce tribunal, et auquel cette mesure se rattache ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Neufchâtel-Hardelot a fait procéder à la construction de deux courts de tennis par les sociétés RAMERY BATIMENT et Envirosport ; que les travaux ont été réceptionnés le 28 avril 1998 ; que la commune a fait une première déclaration de désordres le 19 janvier 2001, lesquels, après expertise, ont fait l'objet de travaux de reprise assurés par la société Envirosport et réceptionnés le 20 octobre 2002 ; qu'au cours de l'année 2006, la commune de Neufchâtel-Hardelot a constaté la survenance de nouveaux désordres pour lesquels, par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 21 janvier 2011, elle a demandé au juge des référés de prescrire une expertise ; que, dans ces conditions, l'action en responsabilité décennale que la commune de Neufchâtel-Hardelot serait susceptible d'engager, en sa qualité de maître de l'ouvrage, interviendrait, en tant que ladite action concernerait la société RAMERY BATIMENT dont la compagnie d'assurances MMA se trouve être l'assureur, dans un délai suivant la réception des travaux excédant la durée de dix années fixée à l'article 1792-4-1 du code civil ; que, du fait de l'impossibilité d'engager un tel litige, l'extension de la mesure d'expertise à la société MMA n'apparaît pas utile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RAMERY BATIMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, en tant que celle-ci tendait à l'extension de l'expertise ordonnée à la société MMA ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société RAMERY BATIMENT à payer à la compagnie d'assurances MMA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ORDONNE : Article 1er : La requête de la société RAMERY BATIMENT est rejetée. Article 2 : La société RAMERY BATIMENT versera à la compagnie d'assurances MMA, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la compagnie d'assurances MMA est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifié à la société RAMERY BATIMENT, à la société Les Mutuelles du Mans assurances, à la société Sagena, à la commune de Neufchâtel-Hardelot, à la compagnie d'assurances ACTE IARD, à M. Guy A, à la société Envirosport, à la société SMABTP , à la société Les Matériaux enrobés du Nord et à l'expert, M. Philippe B. '' '' '' '' 3 N°11DA01688 2 54-03-011 Procédure. Procédures d'urgence. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.