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12DA00405

CETATEXT000026810735 J7_L_2012_12_000001200405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/07/CETATEXT000026810735.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 19/12/2012, 12DA00405, Inédit au recueil Lebon 2012-12-19 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00405 plein contentieux C GRYNER Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et confirmée le 12 mars 2012 par courrier original, présentée pour la société SAS PRO BY PRO, dont le siège social est situé centre de Gros n°2 de Lesquin boulevard du Petit Quinquin à Fretin

(59273), par Me Gryner, avocat ; la société PRO BY PRO demande au président de la cour : 1°) de réformer l'ordonnance n° 1200381 du 27 février 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, d'une part, à titre de provision, la somme de 1 257 548 euros sur les sommes qui lui sont dues au titre des remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 1 257 548 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle dispose sous un délai de quinze jours ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision, en date du 10 septembre 2012, par laquelle le président de la cour a désigné M. Marc Lavail, président assesseur, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par le juge des référés, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ;
  1. Considérant que la société PRO BY PRO relève appel de l'ordonnance du 27 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 1 257 548 euros sur les sommes qui lui sont dues au titre des remboursements de crédits de TVA ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'ordonnance attaquée que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments invoqués, a répondu de façon suffisante à la question de savoir si la créance dont se prévalait la société requérante était non sérieusement contestable ; qu'ainsi, la société PRO BY PRO n'est pas fondée à soutenir que cette ordonnance est entachée d'un défaut de motivation ; Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société PRO BY PRO relève du périmètre d'une enquête pour fraude à la TVA menée par la direction nationale d'enquêtes fiscales impliquant plusieurs sociétés avec lesquelles elle travaille en tant que fournisseur ou client ; que par deux ordonnances du juge des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Meaux et de Lille, l'administration fiscale a été autorisée à effectuer une procédure de visite et de saisie prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'une procédure de vérification de comptabilité menée contradictoirement, actuellement en cours, doit permettre de vérifier l'existence d'une fraude à la TVA et de déterminer la participation de la société requérante à ce circuit frauduleux ; que, par suite, alors même qu'il s'agit à ce stade de l'instruction de présomptions, que l'enquête dure depuis plus d'un an et que la société PRO BY PRO serait en mesure de proposer un cautionnement, la créance dont elle se prévaut à l'égard de l'Etat ne peut être regardée comme ne présentant pas de caractère non sérieusement contestable ; que la double circonstance que cette créance serait préjudiciable au devenir économique de la société PRO BY PRO et que cette dernière n'aurait pas obtenu la communication de documents dans le cadre de la procédure de contrôle précitée, est sans incidence sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PRO BY PRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  7. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société PRO BY PRO doivent dès lors être rejetées ; ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS PRO BY PRO est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS PRO BY PRO et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques du Nord - Pas-de-Calais et du département du Nord et au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 3 N°12DA00405 2 54-03-015 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision.

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