CETATEXT000026810737 J7_L_2012_12_000001200417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/07/CETATEXT000026810737.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 20/12/2012, 12DA00417, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00417 plein contentieux C SCP BIGNON LEBRAY & ASSOCIES Vu I, sous le n°12DA00417, la requête, enregistrée le 13 mars 2012 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmée par courrier original le 15 mars 2012, présentée pour la COMMUNE DE VALENCIENNES, représentée par son maire en exercice domicilié Hôtel de Ville place d'Armes à Valenciennes
(59304), par Me Alonso Garcia, avocat ; la COMMUNE DE VALENCIENNES demande au président de la cour : 1°) de réformer l'ordonnance n° 1200844 du 2 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, à la demande de la société Cazeaux, l'a condamnée à lui verser, d'une part, la somme de 23 581,23 euros avec les intérêts moratoires à compter du 7 août 2010, la somme de 15 720,82 euros avec les intérêts moratoires à compter du 1er octobre 2010 et la somme de 9 905,57 euros avec les intérêts moratoires à compter du 5 novembre 2010, lesdits intérêts étant capitalisés, dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux de mise en sécurité et de consolidation de la basilique du Saint-Cordon à Valenciennes et, d'autre part, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Cazeaux ; 3°) de condamner la société Cazeaux à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu II, sous le n° 12DA00522, la requête enregistrée le 5 avril 2012 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 12 avril 2012 par courrier original, présentée pour la COMMUNE DE VALENCIENNES, représentée par son maire en exercice domicilié Hôtel de Ville place d'Armes à Valenciennes
(59304), par Me Alonso Garcia, avocat ; la COMMUNE DE VALENCIENNES demande au président de la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance n° 1200844 du 2 mars 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en ce qu'elle la condamne à verser à la société Cazeaux une provision de 49 207,62 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu la décision, en date du 10 septembre 2012, par laquelle le président de la cour a désigné M. Daniel Mortelecq, président de chambre, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par le juge des référés, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous le n° 12DA00417 et le n° 12DA00522, présentées par la COMMUNE DE VALENCIENNES présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que, par un marché négocié conclu sur la base de l'article 35-II du code des marchés publics et notifié le 11 mars 2009, la COMMUNE DE VALENCIENNES a confié la réalisation des travaux de mise en sécurité et de consolidation provisoire de la Basilique du Saint-Cordon à la société Cazeaux, déjà titulaire du marché de restauration conclu en 2007 ; que cette opération comprenait, notamment, le montage et le démontage ainsi que la location des échafaudages pour une durée maximale d'un an, prestations ayant été confiées à la société Ulma Service en qualité de sous-traitante de la société Cazeaux ; que, par ordonnance du 2 mars 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a condamné la COMMUNE DE VALENCIENNES à verser à la société Cazeaux, d'une part, la somme de 23 581,23 euros avec les intérêts moratoires à compter du 7 août 2010, la somme de 15 720,82 euros avec les intérêts moratoires à compter du 1er octobre 2010 et la somme de 9 905,57 euros avec les intérêts moratoires à compter du 5 novembre 2010, lesdits intérêts étant capitalisés, correspondant à des travaux réalisés de juin à septembre 2010 ; que la COMMUNE DE VALENCIENNES, d'une part, relève appel de cette ordonnance et, d'autre part, demande qu'il en soit ordonné le sursis à exécution ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE VALENCIENNES :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les créances dont se prévaut la société Cazeaux correspondent à des prestations qu'elle a réalisées en juin, août et septembre 2010, lesquelles sont reportées dans les états d'acompte n°10, 11 et 12 produits par la COMMUNE DE VALENCIENNES ; que, d'une part, il est constant que ces prestations ont été effectuées hors marché, ce dernier n'ayant été conclu que pour une durée d'un an et s'étant achevé au mois d'avril 2010 ; que, d'autre part, la COMMUNE DE VALENCIENNES fait valoir, sans être sérieusement contredite, que les prestations réalisées entre juin et septembre 2010, ont dû être réalisées du fait de l'absence d'exécution du marché de mise en sécurité et de confortement par la société Cazeaux, ce qui a conduit à de nouveaux désordres ; que, par suite, en l'état actuel de l'instruction, l'obligation dont se prévaut la société Cazeaux à l'égard de la COMMUNE DE VALENCIENNES ne présente pas de caractère non sérieusement contestable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VALENCIENNES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de la société Cazeaux et, par suite, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et le rejet de la demande de la société Cazeaux ;
- Considérant que la présente décision statue sur la requête, enregistrée sous le n° 12DA00417, présentée par la COMMUNE DE VALENCIENNES et tendant à l'annulation de l'ordonnance du 2 mars 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 12DA00522 et tendant à ce qu'il soit ordonné le sursis à l'exécution de cette même ordonnance ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Cazeaux doivent, dès lors, être rejetées ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la COMMUNE DE VALENCIENNES ; ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n° 1200844 du 2 mars 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulée. Article 2 : La demande de la société Cazeaux est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12DA00522 présentée par la COMMUNE DE VALENCIENNES. Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE VALENCIENNES présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE VALENCIENNES et à la société Cazeaux. '' '' '' '' Nos12DA00417,12DA00522 2 54-03-015 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision.