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10PA00923

CETATEXT000026829592 J1_L_2012_12_000001000923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/95/CETATEXT000026829592.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/12/2012, 10PA00923, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00923 4ème chambre plein contentieux C Mme SANSON DUVERNOIS M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010, présentée pour M. Armel B, demeurant ...), par la société d'avocats CRTD ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0713338/5-2 en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 4 janvier 2007 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, a rejeté sa réclamation tendant au versement d'une indemnité de 45 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision en date du 22 janvier 2004 lui refusant le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite et, d'autre part, à la condamnation de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à lui verser cette somme ; 2°) de condamner la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (Caisse des dépôts et consignations) à lui verser la somme de 45 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 15 novembre 2006, et de la capitalisation des intérêts, à compter de l'enregistrement de la requête ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et connaissance prise de la note en délibéré du 20 novembre 2012, présentée pour la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par Me Protat ;

  1. Considérant que, par décision en date du 22 janvier 2004, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), a refusé d'admettre M. B, agent titulaire de la Ville de Paris, au bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immédiate ; que M. B fait appel du jugement en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices résultant de l'illégalité de cette décision ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement en date du 20 octobre 2005 devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision susmentionnée en date du 22 janvier 2004 refusant à M. B, le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immédiate en qualité de père de trois enfants, qu'il avait sollicitée par lettre en date du 8 janvier 2004, comme entachée d'illégalité au motif qu'elle méconnaissait le principe d'égalité des rémunérations, tel qu'il est affirmé par les stipulations combinées de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, qui s'oppose à ce que la jouissance immédiate d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui assurent ou ont assuré l'éducation de trois enfants au moins, soit réservée aux femmes, alors que les hommes assurant ou ayant assuré l'éducation de trois enfants au moins seraient exclus du bénéfice de cette mesure ;
  3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la CNRACL, l'illégalité de la décision susvisée en date du 22 janvier 2004 refusant à l'intéressé l'octroi d'une pension de retraite à jouissance immédiate, illégalité constatée par le jugement susmentionné du 20 octobre 2005 devenu définitif ainsi qu'il a été dit, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité alors même que cette décision était prise en application des dispositions législatives du a) de l'article L. 24.I du code des pensions civiles et militaires de retraite réservant dans leur rédaction alors applicable le bénéfice d'une telle pension aux agents du sexe féminin dès lors que, ce faisant, elle méconnaissait le principe d'égalité des rémunérations affirmé par les stipulations susmentionnées ; Sur le préjudice :
  4. Considérant que la CNRACL ne saurait sérieusement soutenir que les préjudices invoqués par M. B ne seraient pas certains en ce qu'il n'avait pas précisé dans sa lettre du 8 janvier 2004 la date à laquelle il demandait la jouissance immédiate de sa pension, dès lors qu'il résulte des termes mêmes de cette lettre que M. B devait être regardé comme sollicitant le bénéfice immédiat d'une pension de retraite en qualité de père de trois enfants ; que la CNRACL ne saurait pas davantage restreindre les préjudices subis par M. B à la période du 20 octobre 2005 au 1er juillet 2006 en faisant valoir que le jugement du Tribunal administratif de Paris ayant décidé du caractère illégal de la décision de refus susmentionnée du 22 janvier 2004 est intervenu le 20 octobre 2005 et que l'intéressé n'a cessé ses fonctions que le 1er juillet 2006 alors même que, nonobstant l'injonction prononcée par le tribunal administratif dans ce jugement d'admettre dans les deux mois l'intéressé au bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immédiate à compter du 25 mars 2004, la CNRACL n'a admis l'intéressé au bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immédiate qu'à compter du 1er juillet 2006 ;
  5. Considérant, en premier lieu, que, si M. B a été privé de sa pension civile de retraite et s'il a versé des cotisations de retraite pendant la période du 25 mars 2004 au 1er juillet 2006, il a perçu un traitement et des indemnités dont il n'est pas établi qu'ils auraient été d'un montant inférieur, déduction faite des frais professionnels engagés, à celui de la pension qu'il aurait dû percevoir pendant cette même période, alors, d'ailleurs, qu'il n'est pas contesté que la pension effectivement perçue par lui postérieurement au 1er juillet 2006 est supérieure à ce qu'elle aurait été s'il avait cessé son activité le 25 mars 2004 ; que, dès lors, le requérant n'établit pas que l'absence de versement de la pension de retraite à jouissance immédiate à laquelle il avait droit à compter du 25 mars 2004, qui ne pouvait en tout état cause être cumulée avec le traitement d'activité, lui aurait causé un préjudice financier ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que M. B ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance de l'existence et a fortiori de l'importance d'un quelconque préjudice moral qu'il aurait subi par la faute susmentionnée de l'administration ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'en revanche, M. B est fondé à faire valoir les troubles dans les conditions d'existence résultant de la faute susmentionnée commise par l'administration l'ayant privé de la jouissance du statut de retraité pensionné auquel il avait droit sur la période susmentionnée, l'obligeant de continuer à travailler contre son gré ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant l'indemnité destinée à réparer ce préjudice à la somme de 5 000 euros, y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt et y compris la capitalisation desdits intérêts ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué dans ce sens ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la charge de la CNRACL la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er: La CNRACL est condamnée à verser à M. B la somme de 5 000 euros, en réparation des troubles dans ses conditions d'existence. Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 20 octobre 2005 est réformé en ce qu'il a été contraire au présent arrêt. Article 3 : La CNRACL versera à M. B la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les surplus des conclusions des parties sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10PA00923 48-02-01-065 Pensions. Pensions civiles et militaires de retraite. Questions communes. Entrée en jouissance.

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