CETATEXT000026829598 J1_L_2012_12_000001100289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/95/CETATEXT000026829598.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/12/2012, 11PA00289, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00289 4ème chambre excès de pouvoir C Mme SANSON HAAS M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 janvier et 4 octobre 2011, présentés pour Mme Penda B, demeurant ..., par Me Haas ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904357/5-2 en date du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2008 par lequel le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a prononcé sa révocation avec effet à compter du 17 octobre 2008 et, d'autre part, à enjoindre à l'établissement public de la réintégrer sous astreinte ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre à l'administration de la réintégrer dans un délai d'un mois à compter la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B, après avoir commencé par exercer ses fonctions d'aide-soignante stagiaire au sein du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et avoir été radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 15 avril 2003, a été recrutée à nouveau à compter du 5 mai 2003 en qualité d'aide soignante stagiaire pour exercer ses fonctions au sein des services de médecine interne et de gériatrie de l'Hôpital Européen Georges Pompidou de l'AP-HP et titularisée dans ces fonctions à compter du 5 mai 2004 ; qu'elle a été suspendue le 16 février 2008 par le directeur de cet établissement au motif de mauvais traitements qu'elle aurait fait subir à des patients de l'hôpital ; que, par l'arrêté contesté en date du 30 septembre 2008, le directeur général de l'AP-HP a prononcé sa révocation avec effet à compter du 17 octobre 2008 ; que Mme B fait appel du jugement en date du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint à l'établissement public de la réintégrer sous astreinte ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 le code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ;
- Considérant que, si l'expédition notifiée à Mme B ne comportait pas l'intégralité des visas du jugement, il ressort de l'examen de la minute dudit jugement que celui-ci contenait l'analyse complète des conclusions et mémoires échangés par les parties et, en particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, l'analyse des moyens contenus dans la demande, et n'était donc entaché de ce chef d'aucune irrégularité ; Au fond :
- Considérant, en premier lieu, que la procédure disciplinaire dont Mme B a fait l'objet n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison notamment de la nature administrative de l'autorité ayant prononcé la sanction disciplinaire ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article est inopérant ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 81 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme ; / Deuxième groupe : / La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / Troisième groupe : / La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière : " Les aides-soignants (...) collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique (...) " ;
- Considérant que l'arrêté litigieux prononçant la révocation de Mme B est fondé sur les griefs de " brutalité envers les patients vulnérables ; avoir tenu, entre autres, le week-end du 26 et 27 janvier 2008 des propos grossiers devant une patiente lors d'un change en disant à voix haute et forte : et merde, putain,... ; avoir prodigué des soins avec brutalité entraînant la déchirure de la jambe d'une patiente aveugle ; faits qui sont contraires à l'honneur du personnel soignant et qui mettent en cause la mission même du service public hospitalier " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreux rapports versés au dossier et il n'est pas sérieusement contesté que Mme B a fait preuve de brutalité dans ses interventions de manipulation et d'accompagnement des patients sans égard pour leur état ; qu'en particulier, le 25 janvier 2008, par sa brusquerie, elle a causé une blessure ouverte ayant nécessité dix points de suture à la jambe d'une patiente malvoyante et grabataire dont elle a reconnu l'avoir déplacée seule malgré les difficultés du lever ; qu'elle a fait preuve en présence des malades d'une intempérance de langage allant jusqu'à la grossièreté, ainsi qu'il a été constaté à plusieurs reprises dans le service et notamment pendant le week-end du 26 et 27 janvier 2008 où elle a proféré les mots grossiers susmentionnés alors qu'elle procédait au change d'une patiente particulièrement vulnérable, voire jusqu'à la violence verbale, ayant reconnu avoir traité de raciste le 28 janvier 2008 une malade qui lui faisait remarquer sa brutalité ; que ces faits sont contraires à l'honneur du personnel soignant et de nature à porter gravement atteinte à la mission même du service public hospitalier ; que Mme B ne conteste pas sérieusement en appel la réalité des faits susmentionnés ; qu'elle ne saurait pas davantage reprocher aux premiers juges d'avoir mentionné les faits survenus le 28 janvier 2008, selon elle, hors du champ des poursuites disciplinaires, alors pourtant que ces faits faisaient partie du dossier disciplinaire de l'intéressée et que l'arrêté contesté, s'il est principalement fondé sur les faits répréhensibles survenus autour du week-end des 26 et 27 janvier 2008, ne restreint nullement le champ d'application des griefs qu'il comporte aux agissements survenus au cours de ces deux jours ; que les griefs retenus dans l'arrêté contesté et dont la matérialité est ainsi établie sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère réitéré des agissements en cause sur la période susmentionnée alors même que l'intéressée n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire auparavant, la sanction de la révocation prise par le directeur général de l'AP-HP n'est pas manifestement disproportionnée par rapport à la gravité des manquements ainsi commis par Mme B, incompatibles avec la qualité et les fonctions d'aide-soignante ; que la double circonstance que Mme B se sentait isolée et mal intégrée dans le service alors, d'ailleurs, qu'elle n'a pas su tirer parti de ses changements de service précédents, et qu'elle connaissait des difficultés financières ainsi que des problèmes de santé, alors même qu'elle avait été déclarée parfaitement apte au service, ne sont pas de nature à atténuer sa responsabilité disciplinaire ; que Mme B ne saurait pas davantage, en tout état de cause, sérieusement soutenir que sa notation était satisfaisante alors même qu'elle a été évaluée négativement à plusieurs reprises au cours de ses stages et que ses dernières fiches de notation relevaient les efforts à accomplir dans la qualité de son travail et un comportement professionnel inadapté avec les patients ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé prononçant sa révocation et à ce qu'il soit enjoint à l'établissement public de la réintégrer sous astreinte ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La requête susvisée de Mme B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00289 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.