CETATEXT000026829608 J1_L_2012_12_000001102347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/96/CETATEXT000026829608.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/12/2012, 11PA02347, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02347 4ème chambre plein contentieux C Mme SANSON HUET M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour M. Sylvain B, demeurant ...), par Me Huet ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808721/5-2 en date du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 2008 par laquelle la Ville de Paris lui a refusé le versement d'un manque à gagner résultant de ce que celle-ci ne l'avait pas recruté en tant que vacataire, pour les périodes de congés scolaires de Noël 2004, de février et du printemps 2005 ; 2°) de condamner la Ville de Paris, au versement d'une somme de 2 712,08 euros correspondant au préjudice ainsi subi ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris, en faveur de son conseil, une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de M. B, et cellles de Me Lewi, substituant Me Foussard, représentant la Ville de Paris ;
- Considérant que M. B a été recruté à compter d'avril 1998 par la Ville de Paris en qualité d'animateur sportif en centres d'initiation sportive pendant les congés scolaires, puis en centres scolaires sportifs ouverts, le mercredi en période scolaire, pour des vacations en fonction des besoins du service ; que cependant, il n'a reçu aucune lettre d'engagement pour les vacances scolaires de Noël 2004, non plus que pour celles de février et du printemps 2005, cependant que son contrat, arrivé à son terme le 22 juin 2005, n'a pas été renouvelé ; qu'il a par suite demandé, par un courrier du 25 février 2008, le versement d'une somme de 2 712,08 euros représentant son manque à gagner pour ces périodes du fait de la rupture de son contrat, ce qui lui a été refusé par la décision litigieuse en date du 20 mars 2008 du chef du service des ressources humaines à la direction de la jeunesse et des sports de la Ville de Paris ; que M. B relève appel du jugement attaqué en date du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions en indemnisation ;
- Considérant qu'au regard de l'objet de la demande de M. B, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme précédemment mentionnée représentative de son préjudice, et qui relève ainsi du plein contentieux, les vices propres dont serait entachée la décision du 20 mars 2008 rejetant sa réclamation, laquelle a eu pour seul effet de lier le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en question est inopérant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988 : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois (...). Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non-titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi " ;
- Considérant en premier lieu, que M. B, dont les engagements successifs en qualité d'agent d'animation vacataire, certes conclus depuis le mois d'avril 1998, mais pour des périodes de courte durée et ne comportant pas de clause de tacite reconduction, présentaient un caractère saisonnier lié aux vacances scolaires, ne tenait d'aucune disposition ou stipulation particulière un droit à leur renouvellement ; qu'il ne résulte d'aucun principe général du droit applicable aux agents publics contractuels que les contrats de travail les liant à leurs employeurs seraient conclus sans détermination de durée ; que, dans ces conditions, les renouvellements successifs de ces engagements n'ont pu avoir pour effet, de transformer son lien contractuel avec la Ville de Paris en un lien à durée indéterminée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de clause de tacite reconduction ou de notification régulière par l'administration de son intention de renouveler les engagements successifs de M. B conformément à l'article 38 du décret du 15 février 1988, la Ville de Paris n'était pas tenue au regard de ces mêmes dispositions, de lui notifier son intention de ne pas renouveler l'engagement de celui-ci pour les périodes de Noël 2004, non plus que pour celles de février et du printemps 2005, et en tout état de cause après le 22 juin 2005 ; qu'au surplus, le requérant ne soutient pas n'avoir eu que tardivement connaissance de l'information selon laquelle son engagement ne serait pas renouvelé ;
- Considérant, en troisième lieu, que, si M. B reproche en outre à la Ville de Paris de ne pas justifier de la baisse de fréquentation des centres d'initiation sportive, ses engagements successifs par la Ville de Paris étaient conclus sous réserve des besoins du service, correspondant ainsi à un besoin saisonnier ou occasionnel, mais non permanent ;
- Considérant en tout état de cause, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que si la Ville de Paris n'a pas renouvelé l'engagement de M. B pour les périodes en cause, cette circonstance ne peut être liée avec l'incident survenu le samedi 2 avril 2005, c'est-à-dire postérieurement aux périodes litigieuses ; qu'en tout état de cause, M. B ne saurait prétendre, s'agissant du non-renouvellement de contrats, ni au versement d'une indemnité de licenciement ni au versement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande présentée par la Ville de Paris au titre des frais de même nature ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par la Ville de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA02347 36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.