CETATEXT000026829612 J1_L_2012_12_000001102725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/96/CETATEXT000026829612.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/12/2012, 11PA02725, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02725 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SELARL SAMSON & ASSOCIÉS M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011, présentée pour M. Prosper B, demeurant ...), par la Selarl Samson-Iosca ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1013996/6-2 du 6 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 juin 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et lui a ordonné la restitution de son titre de conduite et, d'autre part, des décisions de retrait de points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 9 juillet 2008, 30 octobre 2008, 14 janvier 2009, 7 avril 2009, 2 juin 2009 et 21 septembre 2009 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 9 juillet 2008, 30 octobre 2008, 14 janvier 2009, 7 avril 2009, 2 juin 2009 et 21 septembre 2009, le ministre de l'intérieur a retiré, pour chacune de ces infractions, deux points sur le capital affecté au permis de conduire de M. B ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 11 juin 2010, d'en prononcer l'invalidation et a ordonné à l'intéressé de restituer son titre de conduite ; que, par la présente requête, M. B fait appel du jugement du 6 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des différentes décisions de retrait de points ainsi que de la décision du 11 juin 2010 susmentionnée ; Sur la légalité des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 9 juillet 2008 et 7 avril 2009 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre ces décisions ;
- Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle précisé plus-haut et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant, en revanche, que pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions portées sur le système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient dès lors à l'administration, y compris pour les infractions commises postérieurement au 1er janvier 2002, d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant soit la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit le procès-verbal, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. B, extrait du système national du permis de conduire, que les infractions commises les 9 juillet 2008 et 7 avril 2009 ont donné lieu à des amendes forfaitaires devenues définitives le même jour, de sorte que ces mentions ne sont pas par elles-mêmes de nature à établir les modalités de paiement de ces amendes ; que le ministre de l'intérieur n'a pas davantage produit les procès-verbaux de ces deux infractions ou bien des souches de quittance dépourvues de réserve ; que, dès lors, l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a en l'espèce satisfait à son obligation d'information ; que, dès lors, les décisions retirant deux points et deux points sur le capital affecté au permis de conduire de M. B à la suite des infractions susmentionnées sont entachées d'illégalité ; Sur la légalité des autres décisions de retrait de points litigieuses : En ce qui concerne le moyen tiré de la réalité des infractions :
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. B que les infractions commises les 30 octobre 2008, 14 janvier 2009, 2 juin 2009 et 21 septembre 2009 ont respectivement donné lieu à quatre amendes forfaitaires majorées devenues définitives ; que si M. B soutient qu'il n'a pas payé les amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions et qu'il n'a pas davantage reçu les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées, il n'établit ni même n'allègue avoir exercé des diligences tendant à obtenir la communication des titres exécutoires ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ces titres exécutoires ou encore avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ; qu'il ne fait par ailleurs état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur le relevé d'information intégral ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être en l'espèce regardée comme établie ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information :
- Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les procès-verbaux de contravention établis à l'occasion des infractions commises par M. B les 2 juin 2009 et 21 septembre 2009 comportent la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si ces procès-verbaux n'ont pas été signés par M. B, il résulte des autres mentions y figurant, et en particulier de la mention " refus de signer ", qui ne sont pas sérieusement contestées, que l'intéressé a bien eu connaissance de ces procès-verbaux ; qu'il ne peut dès lors pas sérieusement soutenir que le 3ème volet de ces procès-verbaux ne lui aurait pas été remis ; qu'il ne produit par ailleurs aucun élément concret sur les insuffisances qui entacheraient, selon lui, les documents qui lui ont alors été remis ; que, dès lors, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
- Considérant que les décisions contestées, qui figurent sur l'imprimé " 48 SI ", comportent, d'une part, le lieu, la date et l'heure de l'infraction ayant entraîné le retrait de points ainsi que la sanction pénale attachée à ces infractions, et, d'autre part, les références aux dispositions applicables du code de la route ; qu'elles ont en l'espèce suffisamment exposé les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées ; que, dès lors, M. B n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que ces décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions de retrait de points sur le capital affecté au permis de conduire de M. B consécutives aux infractions au code de la route commises les 30 octobre 2008, 14 janvier 2009, 2 juin 2009 et 21 septembre 2009 ne sont pas entachées d'illégalité ; Sur la légalité de la décision du 11 juin 2010 :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les décisions de retrait de deux points et deux points sur le capital affecté au permis de conduire de M. B, à la suite des infractions commises les 9 juillet 2008 et 7 avril 2009, sont entachées d'illégalité ; que, dans ces conditions, en dépit du nombre de points légalement retirés à l'intéressé, le solde de points affecté au capital de son permis de conduire n'était pas nul lorsque le ministre de l'intérieur a décidé, le 11 juin 2010, de prononcer l'invalidation de ce permis de conduire et d'en ordonner la restitution ; que cette décision est par suite entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2010 et des décisions de retrait de deux points et deux points sur le capital affecté à son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 9 juillet 2008 et 7 avril 2009 et à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement ainsi que de ces trois décisions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 6 juin 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2010 et des décisions de retrait de deux et deux points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 9 juillet 2008 et 7 avril
- Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement deux points et deux points sur le capital affecté au permis de conduire de M. B à la suite des infractions commises les 9 juillet 2008 et 7 avril 2009 sont annulées. Article 3 : La décision du 11 juin 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. B et lui a ordonné la restitution de son titre de conduite est annulée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA02725 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.