CETATEXT000026829614 J1_L_2012_12_000001103039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/96/CETATEXT000026829614.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 20/12/2012, 11PA03039, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03039 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ DRESSEN M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011, présentée pour la société New York Times Syndication Sales Corporation dont le siège est situé 6 bis, rue des Graviers à Neuilly-sur-Seine
(92200), par Me Dressen ; la société New York Times Syndication Sales Corporation demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0819618 du 9 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle avait acquittées au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 avril 2008 ; 2°) d'ordonner le remboursement de ces cotisations, soit la somme de 71 304 euros, majorée des intérêts moratoires; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier; Vu la convention d'établissement entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, du 25 novembre 1959, et le décret du 7 décembre 1960, portant publication de cette convention ; Vu la convention entre la France et les Etats-Unis du 31 août 1994, en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et la fortune, applicable à compter du 31 décembre 1995 et modifiée par l'avenant du 8 décembre 2004 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Me Dressen, avocat de la société New York Times Syndication Sales Corporation,
- Considérant que la société New York Times Syndication Sales Corporation, dont le siège est aux Etats-Unis, a demandé à l'administration le remboursement des cotisations de taxes sur les salaires acquittées au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2008, à raison des rémunérations versées au personnel affecté à sa succursale française, en se prévalant d'un rescrit du 10 juin 2008 par lequel l'administration avait admis que les succursales françaises de sociétés étrangères qui ont la qualité d'employeurs et qui rendent des services exclusivement à leur siège, ne sont pas redevables de la taxe sur les salaires lorsque ces services auraient ouverts droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée s'ils avaient été rendus par des filiales de ces sociétés ; que l'administration n'a que partiellement fait droit à sa demande en lui remboursant les cotisations de taxe des seuls mois de mai, juin et juillet 2008 ; que la requérante demande l'annulation du jugement du 9 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement du reliquat non remboursé des impositions en litige, soit les cotisations de taxe des années 2006 et 2007, ainsi que celles afférentes aux mois de janvier à avril de l'année 2008 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, auquel ne déroge pas la convention fiscale franco-américaine du 21 août 1994 : "
- Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L.751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes [...] qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. [...] " ; que, par ailleurs, les articles 256 et 256 A du même code disposent respectivement que : " I Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " et que : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme et la nature de leur intervention (...) " ;
- Considérant que la totalité des recettes générées par l'activité d'agence de presse exercée par la succursale française de la société New York Times Syndication Sales Corporation étaient, au cours des années en cause, la contrepartie exclusive des services qu'elle avait rendus à cette société, dont le siège était aux Etats-Unis ; que, dépourvue de personnalité morale, cette succursale n'assumait pas le risque lié à son activité économique ; que dès lors, ces prestations internes, rendues au seul profit de son siège établi à l'étranger et qui n'étaient pas effectuées à titre indépendant, n'étaient pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, cette succursale était passible de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations qu'elle versait à son personnel, sur le fondement de l'article 231 du code général des impôts ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 25 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 : " L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité [...] " ; qu'aux termes également des stipulations de l'article IX de la convention d'établissement signée le 25 novembre 1959 entre la France et les Etats-Unis : " a )Les sociétés de l'une des Hautes parties contractantes se livrant dans les territoires de l'autre Haute partie contractante au commerce ou à d'autres activités lucratives en utilisant ou non une installation fixe d'affaires ou une base fixe d'activité [...] ne seront soumises sur les territoires de cet autre Haute partie contractante à aucune imposition ou obligation y relative qui soit plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis [...] les sociétés [...] de ladite autre Haute partie contractante se trouvant dans la même situation " ; que la taxe sur les salaires s'applique à tous les employeurs établis en France, sous réserve qu'ils n'y soient pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de plus de 10% de leur chiffre d'affaires, sans aucune distinction selon leur nationalité ou le lieu de situation de leur siège ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par l'administration, du principe de non discrimination énoncé aux stipulations précitées des conventions ; qu'enfin, la requérante, succursale française d'une société établie aux Etats-Unis qui n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas placée au regard de l'assujettissement à la taxe sur les salaires dans la même situation que la succursale française d'une société britannique ; qu'elle ne peut en conséquence demander à bénéficier des mêmes conditions d'assujettissement à la taxe qu'une telle succursale ;
- Considérant, en troisième lieu, que par le rescrit fiscal n° 2008/13 du 10 juin 2008, l'administration a assimilé, pour l'imposition à la taxe sur les salaires, les succursales françaises des sociétés étrangères aux filiales de ces sociétés, en admettant que les succursales n'étaient pas passibles de la taxe sur les salaires dès lors que les services qu'elles rendaient à leur siège auraient ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée s'ils avaient été rendus par une filiale indépendante d'une société étrangère ; que, contrairement aux observations de la requérante, ce rescrit constitue une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal et que cette prise de position constitue une doctrine administrative ; que le bénéfice de cette doctrine ne peut être invoqué qu'à raison des cotisations de taxe émises postérieurement à la date de sa publication, et non, ainsi que le soutient la requérante, à raison de toutes les taxes antérieurement émises et qui étaient dans le délai de réclamation de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que le rescrit a été publié le 10 juin 2008 et qu'il est constant que l'administration en a fait bénéficier la requérante à compter du 1er mai 2008 en lui remboursant les cotisations de taxe qu'elle avait acquittées depuis cette date ; que la société ne peut dès lors obtenir aucun remboursement complémentaire sur le fondement de ce rescrit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société New York Times Syndication Sales Corporation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en remboursement des cotisations de taxe sur les salaires contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société New York Times syndication Sales Corporation est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03039 Classement CNIJ : C 19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.