← France

11PA03662

CETATEXT000026829616 J1_L_2012_12_000001103662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/96/CETATEXT000026829616.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 20/12/2012, 11PA03662, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03662 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ HAMOT M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 août 2011, régularisée le 8 août 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Mohand B, demeurant ..., par Me Hamot, avocat ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008221/5 du 3 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2010 du préfet du Val-de-Marne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Me Hamot, avocat de M. B ;

  1. Considérant que M. Mohand B, qui est de nationalité algérienne, est né le 2 avril 1975 à Abizar (Algérie) et est entré en France le 28 septembre 2003 muni d'un visa " étudiant ", a vécu régulièrement sur le territoire français en bénéficiant de certificats de résidence portant la mention " étudiant " ; qu'il a sollicité le changement de son statut pour abandonner le statut d'étudiant et obtenir celui de commerçant, et a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " valable du 5 octobre 2009 au 4 octobre 2010; qu'il en a sollicité le renouvellement, afin de pouvoir continuer à exercer les fonctions de gérant d'une société en nom propre ayant pour objet la location de " voitures doubles commandes pour permis libre " ; que, par un arrêté du 20 octobre 2010, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne justifiait pas de la réalité de l'activité commerciale à raison de laquelle son titre de séjour mention " commerçant " lui avait été délivré ; qu'il a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève appel du jugement du 3 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. B, le jugement attaqué comporte l'ensemble des mentions prévues par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'il a répondu au moyen que M. B avait tiré d'un défaut d'examen particulier de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence ; qu'il n'était pas tenu de répondre à l'argumentation développée par M. B selon laquelle le ministre de l'écologie aurait, par son arrêté du 18 juin 2010, porté atteinte aux modalités d'exercice de l'activité de location de véhicules dotés de dispositifs de doubles commandes en méconnaissance du principe de sécurité juridique, cette argumentation étant sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour attaquée ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " ; qu'aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2 (...) " ;
  4. Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
  5. Considérant que, pour refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour mention " commerçant ", le préfet du Val-de-Marne, statuant sur le fondement des dispositions du 2°) de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé que les documents qu'il avait produits ne laissaient apparaître aucune activité de sa société depuis sa création et qu'il travaillait en qualité de veilleur de nuit dans un hôtel depuis le 26 octobre 2009 sans avoir le titre de séjour correspondant au statut de salarié ; que, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet du Val-de-Marne était en droit sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour pour ce même motif ; qu'il résulte de l'instruction que M. B, a été mis à même le 5 avril 2011 de présenter ses observations sur cette substitution de base légale et n'a été privé d'aucune garantie procédurale ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont procédé à cette substitution ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne ne serait pas livré à un examen particulier de la demande de M. B ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'en statuant sur sa demande de renouvellement du son titre de séjour mention " commerçant " de M. B dès le 20 octobre 2010, avant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne statue le 8 novembre 2010 sur la demande dont il avait été saisi en vue de la suspension de l'arrêté du 18 juin 2010 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B à titre non onéreux, le préfet du Val-de-Marne n'a méconnu aucune disposition législative ou réglementaire et n'a pas davantage méconnu le principe de sécurité juridique ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet du Val-de-Marne était en droit, dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de commerçant, de vérifier le caractère effectif de l'activité de la société de " location de voitures doubles commandes pour permis libre " qu'il avait créée, et, par suite, de l'exercice par M. B de sa profession de commerçant à la date de la décision litigieuse ; que le fait que cette société était inscrite au registre du commerce et des société dès le 1er juillet 2009, le justificatif de capacité professionnelle au transport de marchandises du 14 avril 2009, l'engagement de location du local professionnel du 16 juin 2009, les quittances de loyer afférentes et la proposition commerciale d'un véhicule d'occasion valable jusqu'au 20 octobre 2009 qu'il a produits, ne suffisent pas à démontrer la réalité de cette activité ; que, si M. B fait valoir que l'activité de sa société n'aurait pu se développer en raison des prescriptions de l'arrêté ministériel du 18 juin 2010 mentionné ci-dessus, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de la réalité de cette activité ; que M. B n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit ou de fait en refusant de lui renouveler son titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas de la réalité de l'activité commerciale de sa société ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que M. B ne saurait utilement faire état de sa vie familiale et de la scolarisation de son enfant né en 2007 pour soutenir que l'arrêté lui refusant un titre de séjour mention " commerçant " méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5°) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ;
  11. Considérant que M. B soutient qu'il justifie depuis 2003, avec son épouse de même nationalité, d'un séjour régulier sur le territoire français où ils se sont mariés en 2005 et où leur fils est né en 2007 et est aujourd'hui scolarisé, de la réussite de leurs études, d'une intégration professionnelle et sociale, et fait valoir qu'il est athée et que son épouse est chrétienne ; que M. B ne fait toutefois état d'aucune circonstance particulière qui s'opposerait à ce que son épouse et leur enfant l'accompagnent en cas de retour en Algérie où il ne soutient pas être dépourvu de toute attache familiale et où il a, comme son épouse vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, dans ces conditions et alors même que le certificat de résidence en qualité d'étudiante de son épouse ne venait à expiration que le 1er novembre suivant, la mesure d'obligation de quitter le territoire français que comporte l'arrêté attaqué en date du 20 octobre 2010, ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations précitées, ni comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'aux termes de l'article 16 de la même convention : "
  13. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. /
  14. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes "
  15. Considérant, qu'alors même que l'enfant de M. B est né en France en 2007 et y est scolarisé dans une école maternelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'obligation de quitter le territoire français attaquée, eu égard notamment à son très jeune âge, et alors que rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuive sa scolarité dans le pays d'origine de ses parents, porterait atteinte à son intérêt supérieur au sens des stipulations précitées ;
  16. Considérant, en troisième lieu, que, si l'annulation par la Cour, par un arrêt du 22 mars 2012, du refus de renouvellement du certificat de résidence de l'épouse de M. B, assortie d'une injonction faite au préfet de se prononcer de nouveau sur la situation de cette dernière, fait obstacle à l'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire français attaquée, elle est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette mesure ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03662 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.