CETATEXT000026829618 J1_L_2012_12_000001104573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/96/CETATEXT000026829618.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/12/2012, 11PA04573, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04573 4ème chambre excès de pouvoir C Mme SANSON POTIER M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2011, présentée pour M. Nabil B, demeurant chez M. Mohamed B, ...), par Me Potier ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1021258/5-2 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2010 du préfet de police lui refusant le renouvellement d'un certificat de résidence qui lui avait été précédemment accordé en raison de son état de santé, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, et subsidiairement d'ordonner la suspension de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- Considérant que M. B, né le 27 avril 1975 et de nationalité algérienne, déclarant résider en France depuis le 16 mars 2005, a sollicité en dernier lieu le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié susvisé ; qu'après avoir sollicité l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture, le préfet de police lui a refusé son admission au séjour par la décision litigieuse en date du 15 novembre 2010, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en fixant le pays de destination ; que la requête de M. B est dirigée à l'encontre du jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : " (...) Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à un étranger qui en fait la demande, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant que M. B soutient qu'il est atteint d'une affection de longue durée, qui se caractérise par un goitre thyroïdien avec kyste pour laquelle le défaut de soins pourrait entraîner des conséquences graves pour sa vie et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort cependant des certificats médicaux des 13 janvier et 17 septembre 2010, antérieurs à la décision litigieuse, que l'affection dont souffrait alors l'intéressé ne nécessitait qu'un suivi biologique régulier ; que le certificat médical du 17 janvier 2011 se borne encore à mentionner que " l'état de santé de M. B justifie la poursuite d'un traitement et d'un suivi médical pour les huit prochains mois à compter de ce jour ", alors qu'aucune des pièces alors produites au dossier ne faisaient état d'une impossibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que si les certificats de médecins du même groupe hospitalier, des 4, 6 et 14 octobre 2011, se font plus précis quant à l'évolution de la maladie alléguée par l'intéressé, relevant que la situation de celui-ci ne s'est pas améliorée, qu'une surveillance semestrielle est requise, que l'évolution du patient est difficile à équilibrer, que les dosages nécessaires ne sont pas réalisables dans le pays d'origine et que la prolongation du séjour en France est justifiée, ces certificats sont postérieurs à la décision litigieuse du 15 novembre 2010 ; qu'enfin et en tout état de cause, les produits pharmaceutiques nécessaires au traitement mis en oeuvre sont disponibles dans le pays d'origine, ainsi qu'un suivi dans les différentes spécialités médicales concernées par les pathologies de M. B ;
- Considérant ainsi, qu'en suivant l'avis émis le 12 octobre 2010 par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, pour prendre la décision du 15 novembre 2010, au vu des certificats médicaux produits à cette date ou avant la fin du séjour régulier de M. B en France, suivant lesquels l'état de santé de celui-ci nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et ne peut être regardé comme s'étant estimé lié par l'avis du 12 octobre 2010 ;
- Considérant par ailleurs, que si M. B allègue être marié à une ressortissante algérienne, également présente en France, celle-ci se maintient sur le sol français en situation irrégulière ; qu'en outre, M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a résidé jusqu'à l'âge de 30 ans au moins ; que dès lors, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus mais aussi de la durée et des conditions de séjour en France de M. B,rqt et en l'absence d'autres éléments particuliers tenant à la situation personnelle de celui-ci, le préfet de police n'a pas, en l'espèce, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de suspension de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les frais exposés :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04573 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.