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11PA04806

CETATEXT000026829620 J1_L_2012_12_000001104806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/96/CETATEXT000026829620.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/12/2012, 11PA04806, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04806 4ème chambre excès de pouvoir C Mme SANSON GAFSIA M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour M. Abdelhalim B, demeurant ...), par Me Gafsia ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102859/4 en date du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 29 juin 2010, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale", ou à défaut de lui enjoindre, sous astreinte, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant entre-temps une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012, le rapport de M. Privesse, rapporteur ;

  1. Considérant que M. B, né le 29 janvier 1984 et de nationalité algérienne, a sollicité le 24 novembre 2009 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de sa vie privée et familiale ; que le préfet du Val-de-Marne le lui ayant refusé par l'arrêté susmentionné du 29 juin 2010, M. B relève appel du jugement en date du 16 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : S'agissant de la légalité externe ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B reprend en appel le moyen de légalité externe soulevé en première instance et tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, en énonçant à cet égard la même argumentation ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu que, contrairement à ce que soutient M. B, l'arrêté litigieux en date du 29 juin 2010 pris par le préfet du Val-de-Marne, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressé avait été examinée notamment au regard des stipulations de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé, nonobstant la circonstance qu'il n'ait pas mentionné le décès de ses parents vingt ans avant son entrée en France ; que par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux et du défaut d'examen particulier de sa demande par le préfet du Val-de-Marne, doivent être écartés ; Sur la légalité interne :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que, si M. B fait valoir qu'il est entré en France le 28 mars 2004, à l'âge de 20 ans, afin d'y rejoindre ses frères et soeurs qui y étaient établis, et qu'il y réside de manière habituelle et continue depuis cette date, il ressort des pièces du dossier que, selon les propres déclarations de l'intéressé, celui-ci est entré en France un peu moins de 20 ans après le décès de sa mère et de son père, les 4 avril et 12 mai 1984, et qu'il ne pouvait dès lors se trouver isolé dans son pays d'origine durant cette longue période ; qu'il a donc nécessairement conservé des attaches familiales en Algérie, qui lui ont permis de s'y maintenir jusqu'après sa majorité légale ; qu'en outre, la circonstance que la plupart de ses frères et soeurs vivent régulièrement en France ne lui donne pas un droit au séjour alors qu'il n'est pas établi que sa présence auprès d'eux présenterait un caractère indispensable pour ces derniers ; qu'enfin, M. B est célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, et notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé, les premiers juges ont estimé à juste titre que l'arrêté litigieux ne portait pas au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris et ne méconnaissait ainsi ni les stipulations susrappelées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles également précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant par ailleurs que M. B invoque également en appel l'application de deux circulaires ministérielles, à savoir celle du 12 mai 1998, qui prévoirait une application souple du critère tiré de l'ancienneté du séjour du demandeur, et celle du 1er décembre 1999 qui désignerait " comme bénéficiaires de la carte de séjour les jeunes majeurs, dont l'ensemble de la famille réside en France depuis de nombreuses années, et qui avaient dû rester seuls ou avec les membres de la famille dans le pays d'origine ", pour soutenir que le refus que lui a opposé le préfet du Val-de-Marne à la délivrance d'un certificat de résidence, serait entaché d'illégalité ; que cependant, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de ces circulaires, dès lors qu'elles sont dépourvues de caractère réglementaire ;
  7. Considérant enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle de M. B ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre le refus de titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) " ;
  10. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté litigieux ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris et ne méconnaît ainsi ni les stipulations susrappelées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles également précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, en prenant la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu ces stipulations ;
  11. Considérant, d'autre part, que pour les motifs sus-rappelés, M. B n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus d'admission au séjour ; que par suite, l'intéressé ne peut, par voie d'exception, soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, et celle fixant le pays de renvoi, manqueraient de base légale ou seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 juin 2011, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de la requêtes doivent être rejetées ; Sur les frais exposés :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04806 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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