CETATEXT000026829622 J1_L_2012_12_000001104807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/96/CETATEXT000026829622.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/12/2012, 11PA04807, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04807 4ème chambre excès de pouvoir C Mme SANSON GAFSIA M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour M. Soulé D B, demeurant chez M. C, ...), par Me Gafsia ; M. D B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102790/4 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2011 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de 15 jours suivant l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012, le rapport de M. Privesse, rapporteur ;
- Considérant que M. D B, né le 29 octobre 1981 et de nationalité comorienne, déclarant résider en France depuis le 19 mars 2005, a sollicité la régularisation de sa situation par une demande notamment fondée sur les conditions de sa résidence habituelle et continue en France, en invoquant sa vie privée et familiale ; que le préfet du Val-de-Marne lui a refusé cette admission par l'arrêté litigieux du 2 mars 2011, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en fixant le pays de destination ; que M. D B interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions en annulation : Sur la légalité externe :
- Considérant que l'arrêté contesté mentionne l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, conformément à la loi du 11 juillet 1979, visée ci-dessus ; qu'en tout état de cause, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à être motivée, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a précisément pour objet de déroger à l'article 1er de la même loi du 11 juillet 1979 ; que le requérant ne saurait dès lors utilement invoquer la méconnaissance de l'obligation de motivation prescrite par cette loi ;
- Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant, ayant précisément mentionné les données factuelles relatives à sa situation ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Sur la légalité interne :
- Considérant en premier lieu, qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. D B ne pouvait établir être de nationalité française, et qu'aucune pièce du dossier ne vient établir une telle nationalité ; que s'il fait état de démarches accomplies en vue de se faire reconnaître cette nationalité, une telle circonstance est inopérante sur la légalité de la décision litigieuse ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que ce même droit est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 313-21 du code ci-dessus mentionné : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
- Considérant que M. D B, qui ne peut établir avec certitude la date de son arrivée en France, n'établit pas davantage ne plus avoir d'attaches avec les Comores, pays dont il est originaire, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans en compagnie de ses trois frères et soeurs ; que s'il déclare être entré en France pour y rejoindre son père et qu'il y aurait fixé depuis lors, ses attaches familiales et affectives, M. D B, est célibataire et sans enfant ; que, s'il se prévaut de la présence en France de son père, de deux soeurs et d'un frère, il n'établit pas entretenir des liens particuliers avec ceux-ci alors même que, selon les justificatifs qu'il produit, il n'est pas hébergé par l'un d'entre eux ; qu'en outre, il ne justifie pas d'une insertion particulière en France où il se maintient irrégulièrement ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de M. D B ;
- Considérant enfin que M. D B ne peut utilement se prévaloir des circulaires du 1er décembre 1999 et du 11 mai 1998, dont les dispositions sont dépourvues de caractère réglementaire ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi :
- Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre le refus de séjour, et en l'absence de tout autre moyen contestant cette décision, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi n'est pas fondée ;
- Considérant également que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D B, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les frais exposés :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. D B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04807 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.