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11PA05032

CETATEXT000026829624 J1_L_2012_12_000001105032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/96/CETATEXT000026829624.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/12/2012, 11PA05032, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05032 4ème chambre excès de pouvoir C Mme SANSON TCHIAKPE M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour M. , demeurant ...), par Me Tchiakpe ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104169/6-3 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2011 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de 15 jours suivant l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012, le rapport de M. Privesse, rapporteur ;

  1. Considérant que M. , né le 2 juillet 1981 et de nationalité indienne, déclarant résider en France depuis 2004, a sollicité le 12 janvier 2011 son admission exceptionnelle au séjour par une demande notamment fondée sur les conditions de sa résidence habituelle et continue en France, en invoquant sa vie privée et familiale ; que le préfet de police de Paris lui a refusé cette admission au séjour par l'arrêté litigieux du 8 février 2011, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et en fixant son pays de destination ; que M. interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que ce même droit est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant que si M. soutient résider habituellement en France depuis le 23 septembre 2004, s'être marié le 8 juin 2010 avec une ressortissante philippine, Mme , et qu'à la date de l'arrêté attaqué un enfant était issu de cette union, il résulte de l'examen du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident ses parents et ses deux soeurs ; qu'il n'établit pas entretenir de liens particuliers avec la France, n'y disposant de la présence d'aucun membre de sa famille ; que son union avait un caractère récent à la date de l'arrêté litigieux, à défaut pour le couple de justifier de ce que leur vie commune aurait commencé dès 2006, cependant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que Mme ait bénéficié d'un titre de séjour avant le 18 septembre 2010 ; que la circonstance que les époux soient de nationalités différentes n'est pas de nature à faire obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale hors du territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de la durée et des conditions du séjour en France de M. , l'arrêté litigieux du 8 février 2011 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen sera donc écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  5. Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de ses parents, mais seulement de mettre fin à une situation d'irrégularité du séjour ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la mise à exécution de cet arrêté, intervenu moins d'un an après la naissance du premier enfant de M. , ait nécessairement pour conséquence la séparation des parents, nonobstant la circonstance que cet enfant soit né en France ; qu'en effet, il résulte de ce qui précède que la cellule familiale de M. et de Mme , avec leur enfant né le 27 mars 2010 ainsi que leur second enfant né le 24 juillet 2012, postérieurement à l'adoption de l'arrêté contesté, peut se reconstituer hors de France ; que par suite, le préfet de police, par l'arrêté litigieux, n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant ; que ce moyen sera également écarté ;
  6. Considérant enfin, pour les mêmes motifs, que le préfet n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de M. ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. , n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées ; Sur les frais exposés :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA05032

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