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12PA00125

CETATEXT000026829625 J1_L_2012_12_000001200125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/96/CETATEXT000026829625.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/12/2012, 12PA00125, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00125 4ème chambre excès de pouvoir C Mme SANSON SIDOBRE M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2012, présentée pour M. Moussa , demeurant chez M. , ...), par Me Sidobre ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1113307/1-3 du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2011 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012, le rapport de M. Privesse, rapporteur ;

  1. Considérant que M. , né le 20 janvier 1960 et de nationalité sénégalaise, déclarant résider en France depuis 1992, a sollicité en dernier lieu son admission exceptionnelle au séjour le 6 août 2009 par une demande notamment fondée sur la durée de sa résidence habituelle et continue en France ; qu'après avoir saisi la commission du titre de séjour, celle-ci ayant rendu son avis le 5 avril 2011, le préfet de police lui a refusé cette admission par l'arrêté litigieux du 19 mai 2011, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en fixant le pays de destination ; que M. interjette appel du jugement du 16 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que ce même droit est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant, en premier lieu, que M. , ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité, alors qu'au demeurant, son épouse réside au Sénégal ; que la durée de son séjour en France ne constitue pas un motif exceptionnel d'admission au séjour, au sens des mêmes dispositions ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que M. , auquel la condition tenant au visa de long séjour était opposable pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, n'était pas titulaire d'un tel visa exigé par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'il allègue exercer sur le territoire français des activités salariées depuis son arrivée, sans avoir été titulaire d'autorisations de travail, il n'établit pas remplir les conditions exigées pour bénéficier de la procédure d'admission exceptionnelle des salariés relevant des dispositions de l'article L. 313-14 ; qu'en effet et en tout état de cause, M. fait état de deux activités, à savoir celles de maçon et d'agent de service en nettoyage, lesquelles ne figurent pas sur la liste des métiers établie par l'arrêté du 18 janvier 2008 auxquels la situation de l'emploi n'est pas opposable ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 précitées doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu que, si M. se prévaut également de sa vie privée et familiale sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a résidé, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 32 ans et où demeure encore son épouse ; qu'il se trouve ainsi sans charge de famille en France où il ne disposerait, selon ses dires, que de la présence deux frères, alors que le restant de sa fratrie réside au Sénégal ainsi qu'il le déclare ; que dans ces conditions et en dépit des efforts d'insertion allégués, la décision litigieuse lui refusant un titre de séjour n'a pu porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant enfin que, si M. soutient qu'il souffrirait de problèmes de nature ophtalmologique, les documents et certificats médicaux qu'il fournit n'attestent pas de la gravité de son état de santé, et n'apportent aucune preuve de la nécessité pour lui d'être soigné en France, sans pouvoir l'être dans son pays d'origine ; que dès lors, M. ne justifie pas, en tout état de cause, de ce que son état de santé nécessiterait son maintien en France pour recevoir des soins adaptés, dont l'absence pourrait entraîner pour lui des conséquences graves ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. , n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00125

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