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12PA00806

CETATEXT000026829712 J1_L_2012_12_000001200806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/97/CETATEXT000026829712.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 20/12/2012, 12PA00806, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00806 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MARTIN-PIGEON M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 février 2012, régularisée le 20 février 2012 par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1108774/6-3 du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 14 avril 2011 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mlle Bakovelo Bodo A, d'autre part, lui a fait injonction de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ; 1.Considérant que Mlle Bakovelo Bodo A, de nationalité malgache, née le 29 février 1976 à Ankadifotsy (Madagascar), qui est entrée en France le 4 octobre 2000, a été mise en possession de titres de séjour mention " étudiant " qui se sont succédés jusqu'au 31 décembre 2010 ; qu'elle en a, au mois de novembre 2010, demandé le renouvellement ; que, par un arrêté du 14 avril 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande au motif qu'elle avait terminé ses études puisqu'elle avait obtenu son doctorat d'allemand ; qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police relève appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

  1. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour juger que l'arrêté du préfet de police refusant le renouvellement du titre de séjour de Mlle A reposait sur une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif s'est fondé sur son succès dans ses études, notamment à son doctorat d'allemand obtenu au mois de novembre 2010, sur la circonstance qu'elle occupait un emploi contractuel d'enseignant d'allemand, sous contrat renouvelé chaque année par tacite reconduction, dans lequel elle donnait " entièrement satisfaction ", sur la durée et les conditions de sa présence en France et sur son intégration à la société française ;
  2. Considérant toutefois que, pour contester ce jugement, le préfet de police fait valoir à bon droit que ces éléments sont sans incidence sur le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies et qu'à la date de son arrêté, Mlle A avait terminé ses études puisqu'elle avait obtenu son doctorat ; qu'il est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 14 avril 2011 et, par voie de conséquence, pour lui faire injonction de délivrer à Mlle A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
  3. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A ;
  4. Considérant qu'il ressort du courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception le 11 avril 2011 par Mlle A et reçu par le préfet de police le 12 avril suivant qu'elle a produit devant le tribunal administratif, qu'elle avait demandé un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour en tant que salariée ; qu'il ressort par ailleurs des termes du mémoire en défense produit par le préfet de police qu'il n'a pas examiné cette demande dans son arrêté du 14 avril 2011 ; qu'il n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions de Mlle A :
  5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci avant retenu, qui est le seul, en l'état du dossier, qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire à Mlle A, les conclusions de celle-ci tendant à ce qu'il lui soit délivré un tel titre doivent être rejetées ; que le présent arrêt implique seulement que le préfet de police se prononce sur la demande de titre de séjour en tant que salariée de Mlle A, dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n°1108774/6-3 du 19 janvier 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de police est rejeté. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de se prononcer sur la demande de titre de séjour en tant que salariée de Mlle A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : l'Etat versera à Mlle A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA00806 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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