CETATEXT000026829779 J1_L_2012_12_000001200994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/97/CETATEXT000026829779.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/12/2012, 12PA00994, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00994 4ème chambre excès de pouvoir C Mme SANSON SEILLER M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour M. Yemin , demeurant ...), par Me Seiller ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nº 1109823/5-1 en date du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2011 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les observations de Me Seiller, pour M. ;
- Considérant que M. , né le 5 avril 1967 et de nationalité chinoise, a demandé le 18 mai 2010 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en arguant notamment de sa présence en France depuis août 1999, de celle de son épouse depuis 2001, ainsi que de celle de ses enfants ; qu'après qu'il eut été entendu le 1er février 2011 par la commission du titre de séjour, laquelle a rendu un avis défavorable, cette demande a fait l'objet, de la part du préfet de police, du refus litigieux du 4 février 2011 assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. relève appel du jugement mentionné plus haut en date du 27 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 février précédent ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité externe de l'arrêté litigieux portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux du 4 février 2011 fait mention de la situation personnelle et familiale de M. , précisant notamment le fondement de sa demande, les conditions de son intégration en France, et indiquant que le cas de celui-ci a été soumis à l'avis de la commission du titre de séjour du 1er février 2011, conformément aux dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a émis un avis défavorable ; qu'il comporte ainsi l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est donc suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M. , il résulte des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet s'est livré à un examen particulier de l'ensemble de sa situation administrative et familiale, laquelle comprend l'atteinte à sa vie privée et familiale, et ne s'est pas estimé lié par l'avis de la commission du titre de séjour, nonobstant la circonstance que celle-ci se soit réunie peu de temps auparavant ; qu'il relève que M. n'a pas fait montre de progrès dans sa communication en français devant cette commission, et ce depuis le dépôt de sa demande, soit plus de huit mois auparavant ; que le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation doit donc être écarté ; Sur la légalité interne ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la qualité des liens invoqués par le demandeur de titre de séjour, l'administration peut se fonder sur l'ensemble des critères cités par ces dispositions, cette énumération n'ayant d'ailleurs pas de caractère limitatif ;
- Considérant, en premier lieu que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. soutient que, compte tenu de l'ancienneté de son séjour, de l'intensité et de la stabilité de ses liens avec la France depuis son arrivée en août 1999, l'arrêté du 4 février 2011 est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 précité, viole les stipulations de l'article 8 et les dispositions de l'article L. 313-11 7° également précitées, et que le préfet a commis une erreur d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. est entré en France de manière irrégulière, de même que son épouse en 2001 ; qu'après avoir en vain sollicité l'asile politique, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après la décision définitive de la commission des recours des réfugiés en date du 17 mai 2000 ; que son épouse a également fait l'objet d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français, le 23 août 2006 ; que son fils , né le 4 septembre 1995 en Chine, est entré en France hors la procédure du regroupement familial en avril 2006 ; qu'il a enfin sollicité à nouveau son admission au séjour, après 11 ans d'ancienneté de séjour en France, circonstance ayant motivé son passage devant la commission du titre de séjour, sans pour autant pouvoir s'exprimer couramment en français ainsi que celle-ci a pu le constater ;
- Considérant, en deuxième lieu que, l'ancienneté de séjour et la résidence en France depuis plus de dix ans de M. à la date de la décision litigieuse, ne sont pas, à elles seules et en tout état de cause, de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que s'il soutient que l'ensemble de ses centres d'intérêts professionnels et personnels se situent en France, il ne justifie toutefois pas de ses conditions d'intégration, notamment professionnelle, nonobstant la circonstance qu'il produise une promesse d'embauche en date du 28 janvier 2011 ; qu'ainsi, il ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires pouvant le faire regarder comme entrant dans le champ des dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que la naissance de son second fils le 2 janvier 2003 en France, même si celui-ci y est désormais scolarisé, ne lui confère aucun droit au séjour ; que M. n'est pas dépourvu, non plus que son épouse, d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, où il s'est marié, et où résident ses beaux-parents et une part de sa fratrie ; que par ailleurs, M. n'établit pas disposer de ressources suffisantes en France ainsi qu'en attestent ses déclarations de revenus et sa prise en charge depuis février 2002 par l'aide médicale d'Etat ; qu'il ne dispose pas davantage, en dépit de son ancienneté de séjour, d'un diplôme initial de langue française bien qu'il continue de suivre des cours, ne pouvant ainsi démontrer son insertion dans la société française, dès lors qu'un tel diplôme ne sanctionne que le niveau le plus élémentaire d'utilisation de la langue française ; que par suite, la décision de refus du 4 février 2011 n'a pas porté au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; et qu'aux termes de l'article 16 de cette même convention : "
- Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
- L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes" ;
- Considérant que, si M. fait valoir que son second fils, né en France, est bien intégré dans l'école où il est scolarisé, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que l'intérêt supérieur de l'enfant n'aurait pas été pris en compte par la décision litigieuse du 4 février 2011, lui refusant l'admission au séjour, alors qu'il n'est pas établi que, selon ses dires, son épouse doive être régularisée ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les enfants du requérant aient fait l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans leur vie privée ou familiale ; que la décision litigieuse ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour prononcé le 4 février 2011 par le préfet de police doivent être rejetées ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination, doivent être écartés ;
- Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7°, et de celle des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1° et 16 de la convention des droits de l'enfant susvisée, ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. rqn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00994 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.