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12PA01142

CETATEXT000026829781 J1_L_2012_12_000001201142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/97/CETATEXT000026829781.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/12/2012, 12PA01142, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01142 4ème chambre excès de pouvoir C Mme SANSON BEYREUTHER MINKOV M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2012, présentée pour M. Daouda , demeurant chez Mme , ..., par Me Beyreuther Minkov ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100401/3-1 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2010 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de sa destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012, le rapport de M. Privesse, rapporteur ;

  1. Considérant que M. , né en 1969 et de nationalité malienne, déclarant résider en France depuis 2005, a sollicité en dernier lieu son admission exceptionnelle au séjour le 5 octobre 2010 par une demande fondée sur sa qualité de salarié au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur la présence de membres de sa famille en France ; que le préfet de police lui a refusé cette admission par l'arrêté litigieux du 9 décembre 2010, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et en fixant le pays de destination ; que la requête de M. est dirigée contre le jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la compétence du signataire de la décision litigieuse :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. reprend en appel le moyen de légalité externe soulevé en première instance et tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, en énonçant à cet égard la même argumentation ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur la motivation de la décision litigieuse :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  4. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
  5. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définit, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par ce code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", sur le fondement de l'article L. 313-11, ou portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10, et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ayant modifié l'article L. 313-14, le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable ; qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  6. Considérant que, pour rejeter la demande dont il était saisi, le préfet de police relève en premier lieu que, si M. produit à l'appui de sa demande un contrat de travail, " le seul fait de disposer d'un contrat de travail, fût-ce pour occuper un emploi figurant sur la liste des métiers ouverts aux étrangers (...) annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 " ; que le préfet en second lieu et " au surplus " fait encore valoir dans l'arrêté litigieux, que la situation de l'intéressé, appréciée notamment au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l'emploi auquel il postule et de l'ancienneté de son séjour en France, ne permet pas davantage de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel au sens des mêmes dispositions ; que dès lors, le préfet de police a motivé son refus au regard de l'ensemble des critères permettant la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette motivation est suffisante pour permettre au juge de vérifier que l'administration a procédé à un examen particulier de la situation de M. au regard desdites dispositions et satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
  7. Considérant par ailleurs que, contrairement à ce que soutient M. , l'arrêté litigieux en date du 9 décembre 2010 pris par le préfet de police, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet de police, qui a indiqué que la situation de M. a été examinée notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de celui-ci, aussi bien en ce qui concerne " sa vie privée et familiale ", que sa qualité de " salarié " ou de " travailleur temporaire " ; que par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux et du défaut d'examen particulier de sa demande par le préfet de police, doivent être écartés ;
  8. Considérant ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que, si M. se prévaut également de sa vie privée et familiale et de la durée de sa résidence sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a résidé, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 36 ans et où demeure encore sa mère, après le décès de son père ; qu'il se trouve sans charge de famille en France où il n'établit que la présence de sa soeur, qui l'héberge ; qu'en outre, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il ne serait pas en mesure d'obtenir la délivrance d'un visa de long séjour, seul de nature à lui permettre un établissement prolongé sur le territoire ; que dans ces conditions et en dépit des efforts d'insertion allégués, et de ce qu'il n'aurait pas troublé l'ordre public, la décision litigieuse lui refusant un titre de séjour n'a pu porter au droit au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de M. ;
  10. Considérant que, si M. fait enfin valoir qu'il est titulaire d'un contrat de travail, il n'accompagne ses allégations d'aucune production à ce titre, ne justifiant pas que le métier exercé soit retenu comme un métier en tension faisant partie de la liste des métiers présentant des difficultés de recrutement en Ile-de-France figurant dans l'annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'en outre, il ne justifie pas avoir travaillé depuis août 2007 sous son véritable patronyme ; que par ailleurs, le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à le faire entrer dans les prévisions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. , n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées ; Sur les frais exposés : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme de M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01142 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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