CETATEXT000026829823 J1_L_2012_12_000001201520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/98/CETATEXT000026829823.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 20/12/2012, 12PA01520, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01520 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 avril 2012, régularisée le 4 avril 2012 par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115458/2-2 du 27 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 22 août 2011 refusant l'admission au séjour de M. Ousmane A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a fait injonction de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-sénégalais en date du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 ; Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
- Considérant que M. Ousmane A, qui est de nationalité sénégalaise, est né le 5 mai 1979 à Kawal (Sénégal), et a soutenu être entré en France au mois de décembre 1999, a présenté deux demandes de titre de séjour qui ont été rejetées par une décision du préfet de police du 9 mai 2003 et par un arrêté du 16 avril 2009 du même préfet, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il a, au mois de juillet 2011, sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et s'est vu opposer un nouveau refus par un arrêté du préfet de police du 22 août 2011, également assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police relève appel du jugement du 27 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ; Sur la requête du préfet de police :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour juger que l'arrêté du préfet de police refusant l'admission au séjour de M. A, était intervenu en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, le tribunal administratif s'est fondé sur la durée de sa présence en France qu'il regardée comme établie à partir du 24 janvier 2001, sur la présence en France de son père et de ses cinq frères de nationalité française et sur le décès de sa mère qui était restée au Sénégal, survenu le 2 janvier 2009 ;
- Considérant que, pour contester ce jugement, le préfet de police fait valoir à bon droit que la présence habituelle de M. A en France pendant les années 2004 à 2008 n'est pas établie par les documents relatifs à la carte de solidarité transport et à l'aide médicale d'Etat, les ordonnances et autres documents médicaux, les feuilles de soins de la sécurité sociale, les factures et les déclarations de revenus des années 2007 et 2008 qui ne mentionnent aucun revenu, qu'il a produits ; que le préfet de police fait également valoir à bon droit que M. A est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas de l'intensité de ses liens familiaux en France ; que, dans ces conditions et alors même que son père et certains de ses frères résident en France et que sa mère qui était restée au Sénégal, est morte en 2009, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 22 août 2011 et, par voie de conséquence, pour lui faire injonction de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la demande de substitution de base légale du préfet de police ainsi que les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif ; Sur la demande de substitution de base légale du préfet de police :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant, d'autre part, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : "Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail./ soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ;
- Considérant qu'en opposant à la demande de M. A les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'eu égard à la nationalité de l'intéressé et au fondement de sa demande, il aurait dû l'examiner au regard des stipulations citées ci-dessus de l'accord franco-sénégalais, le préfet de police a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande tendant à ce que ces stipulations soient substituées aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande ne privant M. A d'aucune garantie procédurale ; Sur les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif :
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A n'est pas fondé à faire état de la durée de sa présence en France pour soutenir que l'arrêté en litige devait être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour, ni à soutenir qu'il méconnaitrait les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 août 2011 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1115458/2-2 du 27 février 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01520 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.