← France

12PA01689

CETATEXT000026829825 J1_L_2012_12_000001201689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/98/CETATEXT000026829825.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/12/2012, 12PA01689, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01689 4ème chambre excès de pouvoir C Mme SANSON ELBAZ M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2012, présentée pour Mme Ana B, demeurant chez Mme Anne C ...), par Me Elbaz ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111796/1-1 en date du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012, le rapport de M. Dellevedove, rapporteur ;

  1. Considérant que Mme B, de nationalité géorgienne, née le 4 octobre 1976, déclare être entrée pour la première fois en France le 16 novembre 2001 et en dernier lieu le 27 juillet 2006 ; qu'elle a séjourné sur le territoire avec une carte de séjour temporaire " étudiant " régulièrement renouvelée jusqu'au 31 décembre 2009 ; qu'elle a sollicité le 16 décembre 2010 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de l'article L. 313-10.1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis, le 28 mars 2011, celle d'un titre de séjour en qualité de profession libérale sur le fondement de l'article L. 313-10.3° de ce code ; que, saisi de ces deux demandes, par l'arrêté contesté du 20 avril 2011, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme B fait appel du jugement en date du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme B invoque à l'appui de sa requête d'appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté ; que la requérante n'apporte cependant à l'appui de ce moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. / Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer " ;
  4. Considérant que Mme B ne saurait justifier pouvoir vivre en France de ses seules ressources en se bornant à produire une note de droits d'auteur d'un montant de 268,42 euros en date du 9 juin 2008, un avis de non imposition des revenus perçus au titre de l'année 2009, deux déclarations trimestrielles de recettes pour 2010 d'un montant cumulé de 155 euros, des factures pour des prestations effectuées entre le mois d'août et le mois de novembre 2010 d'un montant cumulé de 845 euros et un relevé de compte attestant d'un solde créditeur de 300,84 euros au 31 octobre 2010 ; que, si elle fait valoir que la prise en compte de ses ressources au début de son activité n'est pas pertinente et qu'elle bénéficie désormais de contrats de prestations avec diverses associations, elle n'établit pas pour autant qu'elle disposait de ressources suffisantes et remplissait à la date de l'arrêté contesté du 20 avril 2011 les conditions prévues par le 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme BA aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le préfet de police aurait, d'office, décidé d'examiner ses demandes de titre de séjour sur un tel fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de cet article est inopérant ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que, si Mme B fait valoir qu'elle est entrée en France le 16 novembre 2001, qu'elle y a suivi des études de troisième cycle à l'université et a tissé un réseau social, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'elle ne démontre pas s'y être intégrée professionnellement ni socialement et qu'elle n'établit pas davantage être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident ses parents ainsi que son frère et sa soeur ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus d'admission du séjour, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder cet arrêté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  8. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : "
  10. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  11. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.
  12. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ;
  13. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une décision de retour doit indiquer le délai approprié à chaque situation et que ce délai de départ volontaire doit être compris entre sept et trente jours ; qu'en l'espèce, le préfet de police a assorti sa décision du délai le plus long prévu par les dispositions précitées ; qu'à supposer que Mme B aurait eu besoin d'un délai supérieur à trente jours, il lui appartenait de justifier de cette nécessité ; qu'en l'espèce, les éléments produits par Mme B au soutien de sa demande n'établissent pas la nécessité d'un délai supplémentaire aux trente jours qui lui ont été accordés ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susmentionnée ;
  14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'à supposer que Mme B ait entendu soulever le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie par le préfet sur le fondement de ces dispositions en raison de sa résidence en France depuis plus de 10 ans, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors, d'ailleurs, quelle se borne à faire valoir qu'elle est entrée en France le 16 novembre 2001, soit depuis moins de 10 ans à la date de l'arrêté contesté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01689 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.