CETATEXT000026829836 J1_L_2012_12_000001201850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/98/CETATEXT000026829836.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/12/2012, 12PA01850, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01850 4ème chambre excès de pouvoir C Mme SANSON SCALBERT M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée pour Mme Muzafere B, demeurant chez ...), par Me Scalbert ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115447/3-3 en date du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut, d'enjoindre à l'administration de statuer à nouveau sur sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Scalbert, représentant Mme B ;
- Considérant que Mme B, née le 30 novembre 1977, déclare être entrée en France le 3 juillet 2009 en compagnie de son frère, de sa belle-soeur et des trois enfants du couple en provenance du Kosovo ; qu'à la suite du rejet de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 novembre 2009, rejet confirmé le 18 avril 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de police, par l'arrêté contesté en date du 24 juin 2011, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; que Mme B fait appel du jugement en date du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B fait valoir qu'elle vit en France avec son frère, son épouse et les trois enfants du couple, qu'elle est soignée en France en raison d'une pathologie invalidante depuis l'enfance responsable d'un retard majeur de développement et qu'elle a toujours dû être prise en charge par son frère en raison de son entière absence d'autonomie ; que, contrairement à ce que soutient Mme B, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier et notamment pas du certificat médical en date du 20 juin 2011 qu'elle produit, insuffisamment circonstancié à cet égard, que la prise en charge de sa pathologie ne pourrait être assurée au Kosovo où elle a toujours vécu alors, d'ailleurs, qu'elle n'a pas même sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en particulier, si ce certificat fait référence au danger que comporterait pour sa stabilité clinique le retour dans son pays d'origine en raison des événements traumatiques qu'aurait vécus sa famille, l'intéressée ne présente aucun élément de nature à étayer cette affirmation alors d'ailleurs qu'elle a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée, ainsi qu'il a été dit ; que son frère et sa belle-soeur résident l'un et l'autre en situation irrégulière sur le territoire français ; que, par deux arrêts de ce jour, la cour de céans a confirmé les jugements du Tribunal administratif de Paris rejetant les demandes des époux tendant à l'annulation des arrêtés en date du 24 juin 2011 leur refusant pareillement l'admission au séjour et les obligeant à quitter le territoire français ; qu'ainsi rien ne fait obstacle à ce que Mme B, arrivée en France récemment avec son frère, accompagne celui-ci dans leur pays d'origine où l'intéressée ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que l'article 3 de l'arrêté contesté prévoit que l'intéressée " pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible (...) " ;
- Considérant que Mme B, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée, fait valoir que sa pathologie, responsable d'un retard majeur de développement la rendant dépendante de son frère depuis l'enfance, ne peut être soignée qu'en France en sorte que son retour dans son pays d'origine présenterait pour sa santé des risques assimilables à des traitements inhumains ou dégradants ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la prise en charge de sa pathologie ne pourrait être assurée au Kosovo où elle a toujours vécu et que rien ne fait obstacle à ce qu'elle accompagne son frère et son épouse dans leur pays d'origine, ainsi qu'il a été dit, ceux-ci ayant fait l'objet d'arrêtés du même jour que l'arrêté susvisé leur refusant l'admission au séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant leur pays de destination ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas davantage méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour n'est entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour présenté à l'appui des conclusions contestant l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01850 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.