CETATEXT000026829838 J1_L_2012_12_000001201851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/98/CETATEXT000026829838.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/12/2012, 12PA01851, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01851 4ème chambre excès de pouvoir C Mme SANSON SCALBERT M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée pour M. Fadil B, demeurant chez ...), par Me Scalbert ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115451/3-3 en date du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut, d'enjoindre à l'administration de statuer à nouveau sur sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Scalbert, représentant M. B ;
- Considérant que M. B, né le 10 avril 1965, déclare être entré en France le 3 juillet 2009 en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants en provenance du Kosovo ; qu'à la suite du rejet de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 novembre 2009, rejet confirmé le 18 avril 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de police, par l'arrêté contesté en date du 24 juin 2011, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; que M. B fait appel du jugement en date du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B fait valoir qu'il vit en France avec son épouse et leurs trois enfants dont l'aînée, née en 1998, et la cadette, née en 2002, sont scolarisées et que son autre fille, née en 2000, gravement handicapée, est suivie en France par un pédopsychiatre depuis le 1er février 2010 ; que, contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier et notamment pas des certificats médicaux qu'il produit, insuffisamment circonstanciés à cet égard, que la prise en charge de la pathologie de sa fille ne pourrait être assurée au Kosovo alors, d'ailleurs, qu'il n'a pas même sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les époux résident l'un et l'autre en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'ainsi rien ne fait obstacle à ce que leur cellule familiale, arrivée en France récemment, se reconstitue dans leur pays d'origine où l'intéressé ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales et où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. B fait valoir que la scolarisation de ses deux filles et la pathologie de la troisième nécessitent leur maintien sur le territoire français ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des enfants de M. B aurait été méconnu par l'arrêté contesté, qui n'implique nullement la séparation des enfants de leurs parents, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer au Kosovo ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour n'est entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour présenté à l'appui des conclusions contestant l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01851 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.