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12PA03025

CETATEXT000026829840 J1_L_2012_12_000001203025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/98/CETATEXT000026829840.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 20/12/2012, 12PA03025, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03025 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOUDJELLAL M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 juillet 2012 et régularisée le 24 juillet 2012 par la production de l'original, présentée pour M. Ali B, demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205071/6-3 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d'un an ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de M. B ;

  1. Considérant que M. B, ressortissant tunisien, a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien modifié et des articles L. 313-10 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a également demandé son admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel sur la base de l'article L. 313-14 du même code ; que, par arrêté du 21 février 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé la destination de son éloignement ; que M. B demande l'annulation du jugement du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté énonce, au regard de tous les fondements légaux de la demande de M. B, les motifs de droit et les considérations de fait tirées de la situation particulière de ce dernier, pour lesquels il ne peut lui être délivré de titre de séjour ou être fait droit à sa demande d'admission exceptionnelle ; que, sur ce dernier point, l'arrêté indique que M. B ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code relatives à la délivrance, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour " salarié ", dès lors que la délivrance d'un tel titre est exclusivement régie par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; qu'ainsi cet arrêté est régulièrement motivé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté que le préfet de police a, ainsi qu'il vient d'être dit, procédé à l'examen circonstancié de la situation de l'intéressé ; qu'il ne s'est pas estimé lié par l'absence de possession d'un visa de long séjour par M. B ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) d) les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ;
  5. Considérant que, pour établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009, date de l'entrée en vigueur de l'accord mentionné ci-dessus, M. B, qui ne produit aucune pièce pour l'année 1999, produit seulement, pour chacune des années 2000 et 2001, une ordonnance médicale ; que ces pièces ne suffisent pas à établir la présence continue en France de l'intéressé durant ces années ; qu'ainsi M. B n'établit pas que le 1er juillet 2009 il résidait en France de manière habituelle depuis plus de dix ans ; que, dans ces conditions, il n'avait pas droit à la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. B, né en 1966, est célibataire sans charge de famille en France ; que sa présence continue en France n'est pas attestée avant l'année 2007 ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où réside sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, dans ces conditions, et en dépit de ses efforts allégués d'intégration, l'arrêté n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions et stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d' appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Ali B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03025 Classement CNIJ : C 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.

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