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11LY03067

CETATEXT000026829842 J2_L_2012_11_000001103067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/98/CETATEXT000026829842.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 11LY03067, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY03067 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC FAURE CROMARIAS Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Sukrije A épouse B, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105357, du 24 août 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du 10 mai 2011 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, de la décision de la même autorité en date du 23 août 2011 la plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Elle soutient que le Tribunal administratif de Lyon était tenu également d'examiner sa requête tendant à obtenir l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de répondre à son moyen sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle n'est pas de nationalité serbe mais kosovare ; qu'ainsi, le préfet a commis une erreur de fait ; que les décisions attaquées ont méconnu l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à un recours effectif garanti par l'article 6 de cette même convention et l'article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, ainsi que son droit fondamental à l'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention précitée et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à son argumentation sur l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le Tribunal administratif de Lyon n'avait pas compétence pour statuer sur la décision fixant le pays de renvoi, dès lors que le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne s'est dessaisi que de la décision portant obligation de quitter le territoire français au profit du Tribunal administratif de Lyon ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à son moyen sur la violation de l'article L. 511-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est de nationalité kosovare, et n'est donc pas légalement admissible en Serbie ; que la décision attaquée est contraire à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle justifiait de garanties de représentation suffisantes pour lui permettre de bénéficier d'une simple assignation à résidence ; que, dès lors, la décision attaquée est contraire à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le placement en rétention de ses jeunes enfants est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle a engagé des frais distincts de ceux de l'aide juridictionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) en date du 18 novembre 2011 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2012, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le Tribunal administratif de Lyon a pu statuer à bon droit sur l'ensemble des demandes contenues dans la requête déposée par Mme A à l'exception des conclusions relatives au séjour ; qu'il est établi qu'elle est de nationalité serbe par ses propres déclarations et les documents qu'elle a produits ; que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu, dès lors que la cellule familiale peut se recomposer en République de Serbie ; que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être invoqué, dès lors que l'ensemble de la procédure est administrative ; qu'elle a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète lors de la procédure ; qu'elle a pu introduire un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 3 mai 2011 ; que le demandeur d'asile peut également saisir le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir, d'un référé-liberté ou encore d'un recours suspensif sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'elle n'est pas dans la même situation que le ressortissant soudanais concerné par l'affaire évoquée dans l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 février 2012, n° 9512/09, puisque le refus d'admission n'est pas motivé par une fraude ; qu'elle a été reçue à plusieurs reprises en Préfecture du Puy-de-Dôme et que son placement en rétention n'est intervenu que postérieurement au rejet de sa demande d'asile ; qu'elle a eu dix-huit jours pour établir son dossier de demande d'asile puis encore vingt jours pour préparer son entretien avec l'officier de protection ; que la procédure prioritaire d'instruction des demandes d'asile est conforme aux dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; qu'elle n'établit pas le caractère réel et personnel d'une éventuelle menace en cas de retour dans son pays d'origine ; que les craintes alléguées mais non démontrées en cas de retour au Kosovo constituent un moyen inopérant, le pays de destination fixé étant la République Serbe ; qu'elle ne présentait pas les garanties de représentation nécessaires au moment de son placement en rétention ; que les articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font pas obstacle à ce que les enfants accompagnent leurs parents lorsque ceux-ci sont placés en rétention sous réserve que la durée de rétention ne soit pas excessive et que la structure de rétention bénéficie des infrastructures nécessaires à l'accueil des familles, ce qui est le cas du centre de rétention de Lyon ; Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2012, présenté pour Mme A ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive n° 2005/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme Sukrije A épouse B est entrée en France, selon ses déclarations, le 26 janvier 2011 ; que, par arrêté du 2 février 2011, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé l'admission provisoire au séjour de Mme A ; que le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête contre cette décision, par ordonnance du 16 février 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2011 ; que, par un arrêté en date du 10 mai 2011, le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé la Serbie comme pays à destination duquel elle sera renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation dans le délai d'un mois ; que, par ordonnance en date du 24 août 2011, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 775-8 du code de justice administrative dans leur rédaction applicable à l'espèce, transmis au Tribunal administratif de Lyon la requête de Mme A en tant qu'elle concernait les décisions du préfet du Puy-de-Dôme en date du 10 mai 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel sera renvoyée Mme A ; que cette dernière relève appel du jugement du magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon, en date du 24 août 2011, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 mai 2011 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Serbie comme pays à destination, et de la décision du 23 août 2011, décidant son placement en rétention ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour (...) assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée le 21 juin 2011 sous le numéro 1101187, Mme A a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand aux fins d'annulation du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ; que par décision du 23 août 2011, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le maintien en rétention administrative de Mme A ; que Mme A a été placée en rétention au centre de Lyon ; qu'en application des dispositions précitées, cette circonstance a eu pour effet de rendre le Tribunal administratif de Lyon compétent pour statuer sur les conclusions de sa requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et celle ordonnant le maintien en rétention, enregistrées sous le numéro 1105357 ; qu'à l'article 3 de l'ordonnance en date du 24 août 2011 prise en application des articles R. 351-3 et 775-8 du code de justice administrative, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a précisé que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne restait saisi que des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance de titre de séjour à Mme A ; que, dès lors, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon n'avait pas, contrairement à ce que soutient Mme A, à statuer sur les conclusions de sa requête dirigée contre le refus de titre de séjour examinée par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et n'a pas méconnu sa compétence en statuant sur les conclusions dirigées contre le pays de renvoi ; qu'il ressort par ailleurs des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est prononcé, par la voie de l'exception d'illégalité, sur les moyens opérants dirigés contre le refus de titre de séjour ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon, qui n'était pas tenu de répondre aux moyens inopérants, a répondu de façon suffisamment motivée et sans omission à statuer au moyen de Mme A relatif au droit à un recours effectif, même s'il n'a pas cité l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que, contrairement aux allégations de la requérante, le premier juge s'est effectivement prononcé sur l'argumentation tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché de l'omission à statuer alléguée ; Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 45 du décret n° 2004-374 susvisé : " (...) En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Stefanini, préfet du Puy-de-Dôme, a été nommé préfet de Gironde par décret du 8 avril 2011 et que son remplaçant, M. Lamy, nommé par arrêté du même jour, a été installé le 16 mai 2011 ; qu'ainsi, à la date des décisions contestées, M. Bobin, secrétaire général de la préfecture, exerçait de plein droit la suppléance du préfet conformément aux dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de son incompétence doit être écarté comme manquant en fait ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du certificat de nationalité daté du 10 mars 2010 qu'elle a produit que Mme A est de nationalité serbe, alors même qu'elle est née à Pristina au Kosovo ; que Mme A ne produit pas d'autres éléments de nature à infirmer les informations contenues dans ce document ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait quant à sa nationalité doit être écarté ; 8. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d' une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; 9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de ladite convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; 10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 39 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 : " 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :

  1. a)une décision concernant leur demande d'asile (...) / 3. Les Etats membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives : /
  2. a)à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue du recours ; /
  3. b)à la possibilité d'une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n'a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours. Les Etats membres peuvent aussi prévoir une procédure d'office (...) " ; 11. Considérant que la demande d'asile d'un étranger dont le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du même code ou qui s'est vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document, fait l'objet d'un traitement selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet étranger dispose du droit de contester la décision de rejet prononcé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il dispose également de la possibilité de saisir le tribunal administratif d'un recours en référé-liberté contre le refus d'admission provisoire au séjour opposé pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ainsi que d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre l'obligation de quitter le territoire et la mesure fixant le pays de renvoi prises à la suite du rejet de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, le droit au recours effectif n'implique pas nécessairement que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, juridiction devant laquelle, au demeurant, l'étranger dispose de la faculté de se faire représenter par un conseil ou par toute autre personne ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne seraient pas compatibles avec le droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstant la circonstance qu'elle avait été renvoyée en Serbie, à la date de sa convocation devant la Cour nationale du droit d'asile, et n'aurait pu s'assurer qu'elle y était représentée par un conseil et communiquer avec ce dernier ; que, par suite, son moyen tiré de ce que le refus de délivrance du titre de séjour par le préfet du Puy-de-Dôme aurait été pris en méconnaissance de son droit à un recours effectif, doit être écarté ; que le recours formé contre la décision de refus de titre de séjour n'étant pas relatif à des droits et obligations de caractère civil ni à des accusations en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant ; 12. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de l'article 39 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, si elles imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ; qu'en prévoyant la possibilité pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire de saisir, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le tribunal administratif d'un recours en référé-liberté contre le refus d'admission provisoire au séjour opposé pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dont ils font l'objet, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative satisfont aux objectifs fixés par l'article 39 de la directive mentionnée ci-dessus ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'union européenne d'une question préjudicielle, que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît le droit à un recours effectif tel qu'instauré par l'article 39 de la directive du 1er décembre 2005, doit être également écarté ; 13. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, entrée de façon irrégulière sur le territoire et dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, était présente depuis moins de six mois en France avec son époux et ses deux enfants lorsque la décision litigieuse a été prise ; qu'un certificat de nationalité atteste qu'elle est de nationalité serbe, comme son époux ; qu'aucune autre pièce ne permet d'infirmer ce certificat et d'établir qu'elle est de nationalité kosovare ; qu'elle n'établit pas que la cellule familiale, avec son époux et leurs deux jeunes enfants, ne pourrait se reconstituer hors de France, nonobstant la circonstance qu'elle a noué des liens en France, notamment avec sa belle-soeur qui a obtenu le statut de réfugié et son beau-frère ; que, dès lors, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; que Mme A soulève les mêmes moyens à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire que ceux développés à l'appui de son moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; qu'ils doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés concernant la décision de refus de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. Considérant, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation du droit à un recours effectif doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux développés précédemment ; 16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; 17. Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; 18. Considérant que Mme A soutient qu'elle a subi " des faits extrêmement graves ", motivés par son origine ethnique et celle se son époux ; que, cependant, Mme A n'établit pas le caractère réel, direct et actuel des risques qu'elle encourrait en cas de retour en Serbie alors, qu'au surplus, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 31 mars 2011, et la Cour nationale du droit d'asile, le 7 octobre 2011; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision ordonnant le placement de Mme A en rétention administrative : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décsion : 19. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; 20. Considérant qu'il est constant que Mme A dispose d'un laissez-passer délivré par les autorités serbes et qu'elle était hébergée à l'hôtel dans un dispositif d'hébergement pris en charge par le Conseil général du Puy-de-Dôme, où les services de police ont pu d'ailleurs la localiser pour l'interpeller avec sa famille ; qu'elle était à la date de la décision attaquée, enceinte de quatre mois et en charge avec son compagnon placé lui aussi en rétention de deux enfants de deux ans et cinq ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assignation à résidence de l'intéressée aurait privé le préfet du Puy-de-Dôme de la possibilité d'organiser son éloignement et d'en vérifier l'exécution ; que par suite, cette décision de placement en rétention du 23 août 2011, qui est entachée d'erreur d'appréciation, doit être annulée ; 21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du préfet du Puy-de-Dôme décidant son placement en rétention ; Sur les conclusions à fins d'injonction : 22. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que par suite, les conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 23. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mme A ; DECIDE : Article 1er : La décision du 23 août 2011 du préfet du Puy-de-Dôme ordonnant le placement en rétention de Mme A est annulée. Article 2 : Le jugement n° 1105357 du Tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sukrije A épouse B, au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 novembre 2012. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY03067 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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