CETATEXT000026829844 J2_L_2012_11_000001103068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/98/CETATEXT000026829844.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 11LY03068, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY03068 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC FAURE CROMARIAS Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Feta A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105358, du 24 août 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du 10 mai 2011 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, de la décision de la même autorité en date du 23 août 2011 le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Il soutient que le Tribunal administratif de Lyon était tenu également d'examiner sa requête tendant à obtenir l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de répondre à son moyen sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; que les décisions attaquées ont méconnu l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à un recours effectif garanti par l'article 6 de la même convention et l'article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, ainsi que son droit fondamental à l'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention précitée et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à son argumentation sur l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le Tribunal administratif de Lyon n'avait pas compétence pour statuer sur la décision fixant le pays de renvoi, dès lors que le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne s'est dessaisi que de la décision portant obligation de quitter le territoire français au profit du Tribunal administratif de Lyon ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; que la décision attaquée est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il justifiait de garanties de représentation suffisantes pour lui permettre de bénéficier d'une simple assignation à résidence ; que, dès lors, la décision attaquée est contraire à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le placement en rétention de ses jeunes enfants est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a engagé des frais distincts de ceux de l'aide juridictionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) en date du 18 novembre 2011 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2012, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le Tribunal administratif de Lyon a pu statuer à bon droit sur l'ensemble des demandes contenues dans la requête déposée par M. A, à l'exception des conclusions relatives au séjour ; que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu, dès lors que la cellule familiale peut se recomposer en République de Serbie ; que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être invoqué, dès lors que l'ensemble de la procédure est administrative ; qu'il a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète lors de la procédure ; qu'il a pu introduire un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 3 mai 2011 ; que le demandeur d'asile peut également saisir le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir, d'un référé-liberté ou encore d'un recours suspensif sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il n'est pas dans la même situation que le ressortissant soudanais concerné par l'affaire évoquée dans l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 février 2012, n° 9512/09, puisque le refus d'admission n'est pas motivé par une fraude, qu'il a été reçu à plusieurs reprises en Préfecture du Puy-de-Dôme et que son placement en rétention n'est intervenu que postérieurement au rejet de sa demande d'asile ; qu'il a eu dix-huit jours pour établir son dossier de demande d'asile puis encore vingt jours pour préparer son entretien avec l'officier de protection qui l'a reçu ; que la procédure prioritaire d'instruction des demandes d'asile est conforme aux dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; qu'il n'établit pas le caractère réel et personnel d'une éventuelle menace en cas de retour dans son pays d'origine ; que les craintes alléguées mais non démontrées en cas de retour au Kosovo constituent un moyen inopérant, le pays de destination fixé étant la République Serbe ; qu'il ne présentait pas les garanties de représentation nécessaires au moment de son placement en rétention ; que les articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font pas obstacle à ce que les enfants accompagnent leurs parents lorsque ceux-ci sont placés en rétention sous réserve que la durée de rétention ne soit pas excessive et que la structure de rétention bénéficie des infrastructures nécessaires à l'accueil des familles, ce qui est le cas du centre de rétention de Lyon ; Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2012, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York, le 26 janvier 1990 ; Vu la directive n° 2005/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A est entré en France, selon ses déclarations, le 26 janvier 2011 ; que par arrêté du 2 février 2011, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé l'admission provisoire au séjour de M. A ; que le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête contre cette décision, par ordonnance du 16 février 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2011 ; que, par un arrêté en date du 10 mai 2011, le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé la Serbie comme pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation dans le délai d'un mois ; que, par ordonnance en date du 24 août 2011, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 775-8 du code de justice administrative dans leur rédaction applicable à l'espèce, transmis au Tribunal administratif de Lyon la requête de M. A en tant qu'elle concernait les décisions du préfet du Puy-de-Dôme en date du 10 mai 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel sera renvoyé M. A ; que ce dernier relève appel du jugement du magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon, en date du 24 août 2011, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 mai 2011 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Serbie comme pays à destination, et de la décision du 23 août 2011, décidant son placement en rétention ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour (...) assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, par une requête enregistrée le 21 juin 2011 sous le n° 1101186, a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand aux fins d'annulation du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ; que par décision du 23 août 2011, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le maintien en rétention administrative de M. A ; que M. A a été placé en rétention au centre de Lyon ; qu'en application des dispositions précitées, cette circonstance a eu pour effet de rendre le Tribunal administratif de Lyon compétent pour statuer sur les conclusions de sa requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et celle ordonnant le maintien en rétention, enregistrées sous le n° 1105358 ; qu'à l'article 3 de l'ordonnance en date du 24 août 2011, prise en application des articles R. 351-3 et R. 775-8 du code de justice administrative, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a précisé que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne restait saisi que des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance de titre de séjour à M. A ; que, dès lors, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon n'avait pas, contrairement à ce que soutient M. A, à statuer sur les conclusions de sa requête dirigée contre le refus de titre de séjour examinée par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et n'a pas méconnu sa compétence en statuant sur les conclusions dirigées contre le pays de renvoi ; qu'il ressort par ailleurs des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est prononcé, par la voie de l'exception d'illégalité, sur les moyens opérants dirigés contre le refus de titre de séjour ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon, qui n'était pas tenu de répondre aux moyens inopérants, a répondu de façon suffisamment motivée et sans omission à statuer au moyen de M. A relatif au droit à un recours effectif, même s'il n'a pas cité l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que, contrairement aux allégations du requérant, le premier juge s'est effectivement prononcé sur l'argumentation tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché de l'omission à statuer alléguée ; Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 45 du décret n° 2004-374 susvisé : " (...) En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Stefanini, préfet du Puy-de-Dôme, a été nommé préfet de Gironde par décret du 8 avril 2011 et que son remplaçant, M. Lamy, nommé par arrêté du même jour, a été installé le 16 mai 2011 ; qu'ainsi, à la date des décisions contestées, M. Bobin, secrétaire général de la préfecture, exerçait de plein droit la suppléance du préfet conformément aux dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de son incompétence doit être écarté comme manquant en fait ; 7. Considérant, en deuxième lieu, que s'il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait sur la nationalité de son épouse, il ressort du certificat de nationalité daté du 10 mars 2010 que Mme A a produit que celle-ci est de la nationalité serbe, alors même qu'elle est née à Pristina au Kosovo ; que M. A ne produit pas d'autres éléments de nature à infirmer les informations contenues dans ce document ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait quant à la nationalité de son épouse doit être écarté ; 8. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d' une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; 9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de ladite convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; 10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 39 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 : " 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.