CETATEXT000026829846 J2_L_2012_11_000001200444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/98/CETATEXT000026829846.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 12LY00444, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00444 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC FAURE CROMARIAS Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. Feta A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101186, du 6 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2011 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation dans le délai d'un mois ; 2°) de prononcer l'annulation des décisions susvisées ; 3°) de saisir avant dire droit la Cour de justice de l'union européenne d'une question préjudicielle aux fins de déterminer si la procédure d'asile française, telle qu'elle résulte de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle prévoit une procédure prioritaire qui ne fait pas l'objet d'un recours suspensif, alors qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a parallèlement introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, est conforme à la directive n° 2005/85 en application du traité de l'union européenne ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant en attendant un récépissé avec autorisation de travailler, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais irrépétibles ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Il soutient que la décision attaquée a méconnu l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à un recours effectif garanti par l'article 6 de cette même convention et l'article 39 de la directive n° 2005/85 du 1er décembre 2005, ainsi que son droit fondamental à l'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention précitée et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il peut se prévaloir de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'une demande d'asile a par essence un caractère civil ; que les articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et L. 313-11 7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) en date du 26 décembre 2011 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2012, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'article 6 ne peut être invoqué, dès lors que l'ensemble de la procédure est administrative ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 39 de la directive 2005/85 n'ont pas été méconnus ; que le requérant n'est pas dans la même situation que le ressortissant soudanais concerné par l'affaire évoquée dans l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 février 2012, N° 9512/09 ; qu'il n'a pas été privé d'un recours effectif puisqu'il a pu saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que le juge administratif d'un référé-liberté, et contester son placement en rétention, l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre et son renvoi à destination de la Serbie ; qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'union européenne ; qu'il est établi que sa compagne est de nationalité serbe, par ses propres déclarations et les documents qu'elle a produits ; que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme n'est pas méconnu, dès lors que la cellule familiale peut se recomposer en République de Serbie ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2005/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A est entré en France, selon ses déclarations, le 26 janvier 2011 ; que, par arrêté du 2 février 2011, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé l'admission provisoire au séjour de M. A ; que le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête contre cette décision, par ordonnance du 16 février 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2011 ; que, par un arrêté en date du 10 mai 2011, le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé la Serbie comme pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation dans le délai d'un mois ; que, par ordonnance en date du 24 août 2011, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 775-8 du code de justice administrative dans leur rédaction applicable à l'espèce, transmis au Tribunal administratif de Lyon la requête de M. A en tant qu'elle concernait les décisions du préfet du Puy-de-Dôme en date du 10 mai 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par un jugement en date du 24 août 2011, le magistrat délégué de cette dernière juridiction a rejeté les conclusions dirigées par le requérant contre les décisions susmentionnées ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 mai 2011 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Serbie comme pays de destination, sans cependant contester le non-lieu à statuer qui lui a été opposé et présenter des moyens à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ; que, dès lors, la Cour reste saisie des seules conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de refus de titre de séjour ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d' une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de ladite convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; 4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 39 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 : " 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.