CETATEXT000026829859 J2_L_2012_12_000001200320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/98/CETATEXT000026829859.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12LY00320, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00320 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT LE PRADO M. Philippe SEILLET M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour M. Gilles A et Mme Chantal B, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Dany, domiciliés ... ; M. A et Mme B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001470 du 1er décembre 2011 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a limité à la somme de 1 500 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon en réparation des préjudices subis par leur fils à la suite de l'infection contractée dans cet établissement ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à leur verser une indemnité de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice de leur enfant Dany ; 3°) d'ordonner une expertise ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le centre hospitalier universitaire de Dijon était responsable des dommages subis par leur enfant en raison du caractère nosocomial de l'infection contractée dans cet établissement après la naissance de cet enfant lorsqu'il était en réanimation, en l'absence de démonstration d'une cause étrangère ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les séquelles dont reste atteint leur enfant au niveau des hanches sont imputables, à hauteur de 50 %, à son état antérieur lié à sa prématurité ; - c'est à tort que les premiers juges ont alloué une indemnité forfaitaire, alors que les préjudices subis sont tels qu'ils ne peuvent faire l'objet d'une allocation forfaitaire, une indemnisation à titre provisionnel devant être allouée dès lors que l'état de leur enfant n'est pas consolidé, et dans l'attente d'un chiffrage définitif de son préjudice après consolidation ; - il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise, eu égard à l'aggravation de l'état de santé de l'enfant Dany ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, représentée par son directeur, dont le siège est BP 34548 à Dijon (21045 Cedex), venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, qui conclut à : 1°) l'annulation du jugement du 1er décembre 2011 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a limité à la somme de 26 004,06 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon en remboursement des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire ; 2°) la condamnation du centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser la somme de 52 008,12 euros ; 3°) la condamnation du centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; 4°) la mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le centre hospitalier universitaire de Dijon ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et qu'il doit être condamné à lui verser la somme correspondant au remboursement de ses débours ; Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2012, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Dijon et la société hospitalière des assurances mutuelles (SHAM) qui concluent au rejet de la requête ; Ils soutiennent que : - eu égard à la légère boiterie de l'enfant et à l'existence de souffrances qualifiées de minimes, il ne saurait être alloué une provision de 30 000 euros, d'autant que l'état antérieur de l'enfant a contribué à hauteur de 50 % à la survenance des séquelles actuelles, et les requérants n'établissent pas que l'infection nosocomiale aurait eu une incidence directe, certaine et exclusive sur le développement de la mâchoire de l'enfant ; - la demande d'expertise est prématurée et non justifiée ; Vu l'ordonnance en date du 5 novembre 2012, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Faure-Revillet, avocat de M. A et Mme B, et de Me Demailly, avocat du centre hospitalier universitaire de Dijon ;
- Considérant que le 31 mai 2006, Mme B a donné naissance à un enfant, Dany, né prématuré de 6 mois 3/4, à la maternité du centre hospitalier universitaire de Dijon, et qui a été transféré au service de réanimation néonatale en raison d'une détresse respiratoire liée à sa prématurité ; que, durant son séjour dans ce service, a été diagnostiquée une infection généralisée par un staphylocoque doré résistant à la méticilline qui a entraîné une arthrite de la hanche droite, et nécessité une intervention chirurgicale le 22 juin 2006 ; que ses parents, M. A et Mme B, ont saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Dijon soit condamné à leur verser une indemnité provisionnelle destinée à réparer les préjudices subis par leur enfant du fait de l'infection contractée durant son séjour dans cet établissement, dans l'attente de la consolidation de son état ; qu'ils font appel du jugement du 1er décembre 2011 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a limité à la somme de 1 500 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, demande également la réformation dudit jugement en tant qu'il a limité à la somme de 26 004,06 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon en remboursement des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire ; Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Dijon :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L.1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; qu'en vertu de l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, ces dispositions sont applicables aux infections nosocomiales consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 ;
- Considérant que les dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère ne soit apportée ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par une ordonnance du 21 janvier 2008 du juge des référés du Tribunal administratif de Dijon, et qu'il n'est au demeurant pas contesté, que l'infection de l'enfant Dany par la bactérie staphylocoque doré résistant à la méticilline est survenue au cours de son séjour dans le service de réanimation néonatale ; que, dès lors, cette infection est d'origine nosocomiale, nonobstant les circonstances que l'expert n'a relevé aucune faute dans les soins, que l'état de santé présentait un caractère de grande vulnérabilité, et que l'infection provenait d'une colonisation du tube digestif du nouveau-né, au demeurant postérieure à sa naissance à la maternité de l'établissement hospitalier ; que l'infection respiratoire nosocomiale trouve son origine, selon le rapport de l'expert, dans les mesures de manipulations dont l'enfant a fait l'objet durant son séjour dans le service de réanimation néonatale, par manu portage ; qu'ainsi il ne ressort pas de l'instruction que l'infection, nonobstant l'absence de caractère invasif de ces manipulations, présente les caractères d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité qui permettraient de regarder comme apportée la preuve d'une cause étrangère par le centre hospitalier universitaire de Dijon ; Sur le préjudice :
- Considérant que, selon l'expert désigné par le Tribunal, l'état antérieur de l'enfant, caractérisé par de très importants facteurs de vulnérabilité liés à sa prématurité, qui a permis le passage dans le sang, par translocation, du staphylocoque doré résistant à la méticilline présent dans son tube digestif après sa naissance, est responsable à hauteur d'au moins 50 % de la gravité de l'infection survenue, dont l'essentiel des séquelles se situe au niveau de la hanche droite ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'en l'absence de contamination par cette bactérie, le jeune Dany aurait, du seul fait de sa prématurité, présenté des troubles de la nature de ceux dont il souffre, et notamment une atteinte de sa hanche droite ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que son état de prématurité a particulièrement exposé l'enfant à une infection à l'origine de graves séquelles, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les séquelles de l'infection nosocomiale contractée par l'enfant étaient imputables pour 50 % à l'état antérieur de ce dernier, lié à sa prématurité ; En ce qui concerne le préjudice de Dany B :
- Considérant que l'expert a constaté l'absence de consolidation de l'état de santé de l'enfant tout en relevant l'existence d'un préjudice esthétique avant consolidation, par la disgrâce esthétique engendrée par une boiterie et le raccourcissement du membre inférieur droit, ainsi que des souffrances, compte tenu des nombreuses consultations et des examens déjà subis ; que ces éléments sont susceptibles d'évoluer ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'expertise, dépourvue d'utilité en l'absence de consolidation de l'état de santé de l'enfant, il sera fait une juste appréciation desdites souffrances, du préjudice esthétique et des troubles de toute nature subis par la victime dans ses conditions d'existence en évaluant ce préjudice, à titre provisionnel, dans l'attente de la consolidation de son état, à 10 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon, à titre définitif, a limité à une somme de 1 500 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon en réparation du préjudice subi par leur enfant Dany, et à demander que cette indemnité soit portée à la somme de 10 000 euros, à titre provisionnel dans l'attente de la consolidation de son état ; En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire :
- Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, aux droits de laquelle vient en appel la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, a demandé le remboursement des débours exposés par elle au cours des hospitalisations de l'enfant Dany entre le 23 juin et le 5 août 2008, ainsi que de frais médicaux, pharmaceutiques et de transport, pour un montant total de 52 008,12 euros ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à verser à ladite caisse la somme de 26 004,06 euros, correspondant à la moitié seulement des débours dont elle demandait le remboursement, sur le motif tiré de ce que la fraction des préjudices imputables au centre hospitalier universitaire de Dijon devait être évaluée à 50 % ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser la somme qu'elle réclame, correspondant à la totalité des débours exposés en conséquence de l'infection contractée par Dany B dans cet établissement ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion due à la caisse primaire d'assurance maladie :
- Considérant qu'aux termes de l'alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée." ; que le montant maximum de cette indemnité a été porté à la somme de 997 euros à compter du 1er janvier 2012 par l'arrêté du 29 novembre 2011 ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon le versement à M. A et Mme B de la somme globale de 1 500 euros et une autre somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 1er décembre 2011 est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Dijon versera à M. A et Mme B la somme de 10 000 euros, à titre provisionnel. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Dijon versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or la somme de 52 008,12 euros et une somme de 997 euros en application des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Dijon versera la somme de 1 500 euros à M. A et Mme B et une autre somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles A, à Mme Chantal B, au centre hospitalier universitaire de Dijon, à la société hospitalière des assurances mutuelles (SHAM) et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or. Il en sera adressé copie à M. Bernard Estenne et à Mme Anne Carbonne, experts. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre
- '' '' '' '' 1 6 N° 12LY00320 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.