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12LY00537

CETATEXT000026829867 J2_L_2012_12_000001200537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/98/CETATEXT000026829867.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12LY00537, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00537 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT LAVOCAT M. Philippe SEILLET M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour Mme Ginette A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905411 du 3 janvier 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à la somme de 35 000 euros le montant de l'indemnité que les Hospices civils de Lyon ont été condamnés à lui verser en réparation de ses préjudices ; 2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui payer la somme totale de 95 225 euros ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux dépens ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont limité à la somme de 1 000 euros l'indemnité allouée au titre de l'incidence professionnelle résultant de l'infection nosocomiale qu'elle a contractée à l'hôpital Edouard Herriot, alors qu'elle a été licenciée en raison de ses problèmes de vue imputables à cette infection ; - elle est fondée à solliciter une indemnité journalière de 25 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence durant la période de déficit fonctionnel temporaire total du 13 avril 2003 au 5 février 2006 ; - c'est à tort que le Tribunal a retenu un taux d'incapacité permanente imputable à l'infection nosocomiale de 18,50 % alors que l'expert a retenu un taux de 22 % ; - le Tribunal a sous-évalué les souffrances tant physiques que psychiques qu'elle a endurées ; - elle est fondée à demander l'indemnisation de son préjudice d'agrément, dès lors que ses difficultés visuelles se sont accrues depuis qu'elle a contracté une infection nosocomiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui conclut : 1°) à ce que la somme que les Hospices civils de Lyon ont été condamnés à lui verser soit portée à 81 339,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2009 et capitalisation des intérêts au 2 décembre 2011 ; 2°) à ce que soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en conséquence de la faute commise par les Hospices civils de Lyon elle a servi à Mme A les prestations suivantes : - 9 020,30 euros au titre des dépenses de santé actuelles, correspondant à son séjour hospitalier du 13 avril au 25 avril 2003 ; - 32 851,28 euros au titre des indemnités journalières réglées du 13 avril 2003 au 5 février 2006 ; - 27 136,19 euros au titre du capital représentatif de la rente ; - 26 602,41 euros au titre des arrérages échus de la rente au 16 novembre 2007 ; Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2012, présenté pour les Hospices civils de Lyon, qui concluent au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône tendant au remboursement de la rente allouée à Mme A ; Ils soutiennent que : - Mme A ne saurait soutenir avoir subi un préjudice professionnel, dès lors que, même si le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la requérante, qui a d'ailleurs repris la conduite de son véhicule automobile, n'était pas inapte à travailler, de sorte que son licenciement n'est pas lié à l'infection nosocomiale dont elle a été victime ; - en tout état de cause, dans la mesure où Mme A perçoit une rente d'invalidité, elle ne justifie pas du préjudice professionnel allégué, et elle ne saurait solliciter une quelconque indemnisation au titre de son incapacité temporaire de travail, en l'absence de perte de revenus ; - la requérante ne peut soutenir que l'incapacité permanente partielle en lien avec l'infection dont elle a été victime doit être évaluée à 22 %, dès lors que l'expert a retenu un taux de 18,50 %, et elle ne peut solliciter une augmentation des indemnités allouées à ce titre par le Tribunal ; Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2012, présenté pour Mme A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, tout en chiffrant à 106 725 euros l'indemnité réclamée ; Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2012, présenté pour les Hospices civils de Lyon, qui maintiennent leurs conclusions, par les mêmes moyens ; Ils soutiennent, en outre, que Mme A ne peut solliciter, pour la première fois en appel, une somme 44 000 euros au titre de son incapacité permanente partielle, alors qu'elle avait limité sa demande sur ce point en première instance à 33 000 euros, et que, de même, elle ne peut solliciter pour la première fois en appel une indemnité de 4 000 euros au titre des souffrances endurées, qu'elle avait chiffrées à 3 500 euros en première instance ; Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Demailly, avocat des Hospices civils de Lyon et de Me Pillet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;

  1. Considérant que Mme A, alors âgée de 54 ans, qui présentait une forte myopie bilatérale, a subi, le 5 février 2003, à l'hôpital Edouard Herriot, à Lyon, établissement dépendant des Hospices civils de Lyon, une première intervention chirurgicale consistant en l'extraction du cristallin de son oeil gauche et la mise en place d'un implant calculé pour ne pas laisser la myopie ; qu'elle a, ensuite, subi, le 17 mars 2003, la même intervention sur son oeil droit, qui ne lui a toutefois pas permis de récupérer une vision de bonne qualité ; qu'elle a, en conséquence, subi une troisième intervention, dans le même service, le 19 mars 2003, pour un changement d'implant ; que Mme A a dû être réhospitalisée, le 13 avril 2003, en raison de douleurs importantes de l'oeil droit, pour le traitement d'une endophtalmie, résultant de la présence d'un streptocoque ; que le traitement mis en place, comportant des injections intra-vitréennes d'antibiotiques, n'a permis à l'intéressée que la récupération d'une vision de l'oeil droit limitée à une perception lumineuse ; que Mme A, placée en congé de maladie, a perçu des indemnités journalières, durant la période du 5 février 2003 au 5 février 2006, puis s'est vu attribuer une pension d'invalidité, à compter du 6 février 2006 ; que son employeur a prononcé son licenciement pour inaptitude physique avec effet au 6 juillet 2006 ; qu'après le refus de l'offre d'indemnisation proposée par l'assureur des Hospices civils de Lyon après l'avis émis, le 13 juin 2007, par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Rhône-Alpes après l'organisation d'une mesure d'expertise, Mme A a saisi le Tribunal administratif de Lyon aux fins d'indemnisation des préjudices subis en raison de l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention pratiquée le 19 mars 2003 à l'hôpital Edouard Herriot ; qu'elle fait appel du jugement du 3 janvier 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à la somme de 35 000 euros le montant de l'indemnité que les Hospices civils de Lyon ont été condamnés à lui verser en réparation de ses préjudices ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande également que la somme que les Hospices civils de Lyon ont été condamnés à lui verser soit portée à 81 339,03 euros ; Sur les droits à réparation de Mme A et le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône :
  2. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 applicable aux évènements ayant occasionné des dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de la chose jugée, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;
  3. Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ; En ce qui concerne le préjudice à caractère patrimonial de Mme A :
  4. Considérant que Mme A, âgée de 54 ans au moment de l'accident, a subi une incapacité temporaire totale du 13 avril 2003 au 2 octobre 2003 ; que l'intéressée, qui est atteinte d'une invalidité définitive de 18,50 %, a été licenciée par son employeur, à compter du 5 juillet 2006, au motif de son inaptitude physique, après avoir été déclarée inapte définitivement à son poste de travail par le médecin de prévention le 6 juin 2006 ; qu'ainsi, si Mme A ne peut être regardée, ainsi qu'il ressort en particulier du rapport de l'expert désigné par la CRCI de Rhône-Alpes, comme étant dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle du fait de son handicap, elle s'est trouvée, en partie à cause de l'infection nosocomiale contractée à l'hôpital Edouard Herriot, à Lyon, dans l'obligation de quitter l'emploi qu'elle occupait et de faire face aux difficultés d'une reconversion, à l'âge de 57 ans ; que, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des pertes de revenus occasionnées par son état, en les évaluant à la somme de 60 000 euros, à raison de son incapacité à occuper le poste dans lequel elle avait exercé ses fonctions avant son accident ; que les sommes que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône justifie avoir versées à Mme A au titre des arrérages échus et du capital représentatif de la rente qui lui a été allouée, laquelle doit être regardée comme réparant, en l'espèce, dans leur intégralité les conséquences économiques de l'invalidité et est donc imputable sur la part d'indemnités réparant la perte de revenus, s'élèvent à 53 738,60 euros, laissant par suite à la charge de Mme A un préjudice complémentaire de 6 261,40 euros ; qu'il y a lieu d'allouer cette somme à la requérante et le reliquat de la somme réparant la perte de revenus, soit 53 738,60 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; que, d'autre part, il sera fait également une juste appréciation de l'incidence professionnelle de l'état de Mme A en l'évaluant à la somme de 10 000 euros ; qu'il y a lieu d'allouer également cette somme à la requérante ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Mme A :
  5. Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par la CRCI de Rhône-Alpes que l'infection nosocomiale contractée par Mme A lors de l'intervention du 19 mars 2003 a entraîné pour l'intéressée, qui a perdu la vision de l'oeil droit, limitée à une perception lumineuse, des troubles dans ses conditions d'existence, et qu'elle a subi, du fait de cette infection nosocomiale, une incapacité temporaire totale du 13 avril 2003 au 2 octobre 2003, date de la consolidation de son état ; que le même expert retient un déficit fonctionnel permanent de 18,50 % et évalue les souffrances physiques et morales à trois sur une échelle de sept et son préjudice d'agrément à un sur la même échelle ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de Mme A par les soins qu'elle a subis et l'état général qui est résulté de l'infection nosocomiale en portant l'indemnité accordée par les premiers juges à la somme de 42 500 euros, qui n'excède pas le montant réclamé devant le Tribunal administratif de Lyon ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la somme que les Hospices civils de Lyon ont été condamnés à verser à Mme A par le jugement attaqué doit être portée à 58 761,40 euros et, d'autre part, que la somme que cet établissement a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône doit être portée à 81 339,03 euros, correspondant à la différence entre la somme globale de 95 610,18 euros due par les Hospices civils de Lyon, et la somme de 14 271,15 euros déjà versée, à titre provisionnel, assortie des intérêts capitalisés ; Sur les conclusions de Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens et la même somme au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; Sur les dépens :
  8. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la contribution pour l'aide juridique, de 35 euros, acquittée par Mme A ; DECIDE : Article 1er : La somme que les Hospices civils de Lyon ont été condamnés à verser à Mme A par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 3 janvier 2012 est portée de 35 000 euros à 58 761,40 euros. Article 2 : La somme que les Hospices civils de Lyon ont été condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 3 janvier 2012 est portée de 42 871,58 euros à 81 339,03 euros, avec intérêts capitalisés. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 3 janvier 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Les Hospices civils de Lyon verseront au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 euros à Mme A et la même somme à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Article 5 : La contribution pour l'aide juridique acquittée par Mme A est mise à la charge des Hospices civils de Lyon. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ginette A, aux Hospices civils de Lyon, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, et à UNEO Mutuelle. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre
  9. '' '' '' '' 1 7 N° 12LY00537 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.

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