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12LY00733

CETATEXT000026829871 J2_L_2012_12_000001200733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/98/CETATEXT000026829871.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12LY00733, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00733 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT MANTE SAROLI M. Gérard POITREAU M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour M. Jean-Jack A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001455 du 10 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 11 349 euros en réparation de ses préjudices liés à la chute dont il a été victime le 25 janvier 2008 ; 2°) d'ordonner une expertise médicale en vue d'évaluer son préjudice corporel lié à cet accident ; 3°) de condamner la commune de Clermont-Ferrand à lui verser, à titre de provision, la somme de 10 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il a chuté en raison d'une excavation destinée à la plantation d'un arbre ; que cette excavation, qui n'était pas signalée, constitue un défaut d'entretien normal de la voie publique obligeant la commune à réparer ses préjudices ; - que c'est à tort que les premiers juges ont retenu de sa part une faute d'inattention pour exonérer la commune de Clermont-Ferrand de sa responsabilité ; - que le certificat médical initial, établi le 25 janvier 2008, précise qu'il présentait une entorse exigeant une immobilisation par plâtre pendant 15 jours ; - qu'alors qu'il commençait à se déplacer avec des béquilles il a fait une chute à son domicile le 6 février 2008 entraînant une fracture de la phalange distale du 3ème orteil ainsi que la prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 7 mars ; - qu'il a été considéré comme consolidé au 21 avril 2008 en conservant des séquelles dans l'aspect sportif de son métier ainsi que dans ses activités de loisirs ; - qu'outre les séquelles qui devront être évaluées par un expert, plusieurs de ses préjudices peuvent être d'ores et déjà évalués ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2012, présenté pour la commune de Clermont-Ferrand qui conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise médicale en vue d'examiner M. A ; - à ce que la Cour sursoit à statuer sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que l'emplacement destiné à recevoir un arbre, qui est à l'origine de la chute de M. A, présentait une dénivellation n'excédant pas 2 à 3 cm qui, même non signalée, ne constituait pas un défaut d'entretien normal du trottoir ; - que la chute dont M. A a été victime est due à une faute d'inattention de sa part, de nature à l'exonérer de toute responsabilité ; que les emplacements destinés à recevoir des arbres étaient présents depuis plusieurs semaines et étaient parfaitement connus de M. A qui réside rue de Blanzat ; Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2012, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Coulombeau, avocat de M. A ; 1. Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Clermont-Ferrand à l'indemniser des conséquences d'un accident survenu le 25 janvier 2008 ; 2. Considérant que le 25 janvier 2008 vers 16 heures 30, alors qu'il était venu à pied chercher son fils à l'école Saint Alyre à Clermont-Ferrand, M. A a été victime d'une chute qu'il attribue à la présence d'une excavation destinée à recevoir un arbre, pratiquée plusieurs semaines auparavant, sur l'esplanade située devant l'école ; qu'il résulte de l'instruction que l'excavation, dont la profondeur n'excédait pas une dizaine de centimètres, était parfaitement visible par un piéton normalement attentif, en dépit de l'affluence à la sortie de l'école, et n'appelait aucune signalisation particulière ; que, dès lors, l'accident subi par l'intéressé ne résulte pas d'un défaut d'entretien normal de la voie publique ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise médicale, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Clermont-Ferrand tendant à l'application de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jack A, à la commune de Clermont-Ferrand, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre 2012. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00733 67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.

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