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12LY00992

CETATEXT000026829877 J2_L_2012_12_000001200992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/98/CETATEXT000026829877.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12LY00992, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00992 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BLANC M. Jean-Pierre CLOT M. POURNY Vu la requête enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour Mme Gina A, domiciliée CADA ALAP, ...; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106769 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 22 novembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays vers lequel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une décision définitive ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle-même et ses trois enfants mineurs, qui vivent en France depuis août 2009, y étant parfaitement intégrés ; que le préfet a également méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui imposent de consulter la commission du titre de séjour ; que compte tenu des risques pour sa vie et de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 29 mai 2012, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 le rapport de M. Clot, président ;

  1. Considérant que Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1977, est entrée irrégulièrement en France en août 2009 avec ses trois enfants ; que l'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 janvier 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile le 8 avril 2011 ; que le 15 avril 2011, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prévu son éloignement à destination du pays dont elle possède la nationalité ; que par jugement du 21 octobre 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours contre ces décisions ; que l'intéressée a de nouveau sollicité l'asile et qu'un refus lui a été opposé par l'OFPRA le 7 juin 2011 ; que Mme B fait appel du jugement du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 22 novembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en 1977 et entrée en France le 6 août 2009, à l'âge de 32 ans, accompagnée de ses trois enfants mineurs, a vécu jusqu'alors dans son pays d'origine, où demeurent sa mère et ses deux frères ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de la requérante et de ses enfants en France, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de l'intégralité des étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme A n'étant pas au nombre des étrangers qui peuvent obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre ;
  5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  6. Considérant que Mme A soutient que la décision prévoyant son éloignement à destination de la République démocratique du Congo l'expose au risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison des activités militantes qu'elle exerçait au sein du Bundu-Dia Kongo (BDK), ainsi que son mari, qui a disparu ; qu'elle fait valoir également que sa belle-soeur et le fils de celle-ci ont été assassinés, qu'elle-même a été menacée, arrêtée par les services de police le 2 avril 2009, torturée et violée avant d'être libérée, le 9 avril suivant ; qu'elle ajoute qu'elle a été victime d'un viol collectif par des militaires au mois de juin 2009 ; que, toutefois, par les pièces qu'elle produit, consistant en deux articles de presse contenant des informations à caractère général et en des avis de recherche établis les 22 juillet 2009 et 17 novembre 2009 des services de police judiciaire, elle n'établit pas la réalité des risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, par suite, la décision en litige, n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gina A et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre
  8. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00992 335 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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