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12LY01045

CETATEXT000026829879 J2_L_2012_12_000001201045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/98/CETATEXT000026829879.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12LY01045, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01045 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT BURNIER M. Philippe SEILLET M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour M. et Mme Ahmed A, agissant tant en leur nom personnel qu'en tant que représentants légaux de leur fils mineur Bilal, et Mlle Saïdia A, domiciliés ... ; Les consorts A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002347 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Chenôve à verser les sommes de 20 000 euros à chacun des parents et de 15 000 euros à chacun des enfants, en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès du jeune Saïd A, des suites de sa noyade dans la piscine de cette commune ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chenôve la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Ils soutiennent que : - à la suite de l'arrêt cardiaque qui a fait perdre connaissance au jeune Saïd et a provoqué sa noyade, alors qu'il se baignait dans la piscine de Chenôve le 18 octobre 2003, puis son décès, le 16 novembre 2003 au CHU de Dijon, plusieurs fautes ont été commises par les services de la commune, en raison de l'absence de surveillance accrue organisée à l'égard de Saïd et de proposition d'un matériel de protection de l'enfant qui ne savait pas nager, malgré des demandes en ce sens, d'un défaut de surveillance et d'un retard dans l'assistance portée à la victime, constitutifs d'un défaut d'organisation du service ; - du fait du délai d'intervention, les lésions dues à un arrêt cardiaque brutal ont pu être majorées par l'eau de piscine inhalée par la victime, lui faisant ainsi perdre une chance de survie, alors que l'autopsie n'a pas permis de déterminer la cause du décès ; - la famille qui, à la suite du décès, a suivi une thérapie familiale, a subi un important préjudice moral ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2012, présenté pour la commune de Chenôve, qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - aucun défaut de surveillance ni aucune anomalie dans les équipements de la piscine conformes à la réglementation en vigueur, ne peuvent être constatés, alors qu'il n'est pas établi qu'une demande de surveillance particulière avait été formulée pour le jeune Saïd, âgé de 12 ans au moment des faits et qui savait nager ; - aucun retard dans l'assistance portée à la victime n'est à déplorer, dès lors que les gestes de survie ont été effectués immédiatement et que la prise en charge a été conforme aux prescriptions du plan d'organisation de la surveillance et des secours ; - il résulte de l'expertise que le décès de la victime, qui souffrait d'une cardiomyopathie ventriculaire droite, est dû à l'arrêt cardiaque ayant entraîné des lésions cérébrales anoxiques irréversibles ; Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, qui conclut à la condamnation de la commune de Chenôve à lui verser une somme de 28 234,29 euros en remboursement des prestations servies, une somme de 977 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle n'a pas été mise en cause devant le tribunal administratif ; que, dans l'hypothèse où la responsabilité de la commune de Chenôve serait retenue ensuite du décès du jeune Saïd, elle est fondée à réclamer le remboursement des prestations servies, constituées de dépenses de santé actuelles ; Vu la décision du 21 novembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Sevin, avocat de la commune de Chenôve ;

  1. Considérant que, le 18 octobre 2003, le jeune Saïd A, âgé de 12 ans, qui s'était rendu à la piscine municipale de Chenôve en compagnie de sa soeur aînée Saïdia, a été victime d'une noyade dans le grand bassin, à la suite de laquelle il a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Dijon, où il est décédé le 16 novembre 2003 ; que M. et Mme A, parents de la victime, ainsi que leurs enfants, recherchent la responsabilité de la commune de Chenôve à raison d'un défaut de surveillance des maîtres nageurs et d'un retard dans la prise en charge de l'enfant ; qu'ils font appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Chenôve à verser les sommes de 20 000 euros à chacun des parents et de 15 000 euros à chacun des enfants, en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès du jeune Saïd ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or demande également la condamnation de la commune de Chenôve à lui verser la somme de 28 234,29 euros correspondant au montant des prestations servies ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le Tribunal administratif de Dijon n'était saisi que de conclusions présentées par M. et Mme Ahmed A, agissant tant en leur nom personnel qu'en tant que représentants légaux de leur fils mineur Bilal, et par Mlle Saïdia A qui ne demandaient que la réparation de leurs préjudices propres, en qualité d'ayants-cause de la victime ; que, dès lors, les premiers juges n'étaient pas tenus de mettre en cause, dans une instance ne tendant pas à la détermination des droits propres de la victime, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ; que le jugement attaqué n'est, par suite, pas entaché d'irrégularité ; Sur la responsabilité de la commune de Chenôve :
  3. Considérant qu'en cas d'accident survenu dans une piscine municipale, la responsabilité de la commune peut être recherchée devant le juge administratif à raison, soit d'un défaut d'aménagement de l'ouvrage public constitué par la piscine municipale, soit d'une faute née d'une surveillance défectueuse ou d'une méconnaissance des exigences relatives à la sécurité, de la part du personnel communal chargé d'assurer la surveillance de la piscine, ou d'un retard dans les secours portés au blessé ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de l'enquête pénale diligentée après l'accident dont a été victime le jeune Saïd, le 18 octobre 2003, à la piscine municipale de Chenôve, au cours de laquelle ont été entendus, en particulier, le caissier de la piscine et les maîtres-nageurs, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une demande de surveillance particulière et d'équipement de protection aurait été formulée auprès des agents communaux, pour l'enfant, alors âgé de douze ans, et dont sa mère a, au demeurant, indiqué, dans un procès-verbal du 20 novembre 2003, qu'il savait nager et qu'il s'était souvent rendu dans une piscine en Algérie lorsque sa famille y résidait ; qu'il n'en résulte pas davantage que le malaise, dû à un arrêt cardiaque, dont l'enfant a été victime alors qu'il se trouvait dans le grand bassin, alors qu'aucun des témoins entendus ne l'avait jusqu'alors vu dans ce bassin, aurait été précédé de signes de détresse qui auraient pu alerter les maîtres-nageurs présents sur les lieux et qui effectuaient la surveillance des bassins, ainsi qu'il ressort notamment du témoignage de la nageuse qui a découvert l'enfant au fond de la piscine, dont il ressort également qu'ils ont procédé rapidement aux premiers gestes de secours sur l'enfant, rendus difficiles par l'obstruction résultant de la régurgitation de restes alimentaires ayant fait obstacle à l'utilisation efficace d'un matériel de réanimation ; qu'ainsi, aucune faute imputable au personnel de surveillance, qui aurait été à l'origine de la noyade de l'enfant ou aurait eu pour conséquence de le priver d'une chance de survie après la réanimation dont il a bénéficié, n'est établie ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par une ordonnance du vice-président du Tribunal de grande instance de Lyon du 8 décembre 2005, que la cardiomyopathie à type de dysplasie arythmogène du ventricule droit, dont était porteur le jeune Saïd, a été à l'origine de la survenue brutale d'un arrêt cardiaque, par une probable fibrillation ventriculaire, le 18 octobre 2003, responsable d'une noyade secondairement à cet arrêt, et à l'origine de lésions cérébrales anoxiques fatales, peu modifiées par la noyade qui n'a entraîné qu'une inhalation modérée d'eau, qui ont provoqué un coma chronique irréversible puis son décès, au terme de plusieurs semaines de coma après sa réanimation, alors qu'une prise en charge plus précoce par les sauveteurs, si elle aurait pu diminuer les difficultés de la réanimation cardio-pulmonaire et minorer les lésions cérébrales séquellaires, n'aurait pas pu modifier le pronostic ni l'issue finale ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Chenôve, et alors, au demeurant, que le décès du jeune Saïd trouve son origine dans la pathologie cardiaque dont il était atteint, les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande de condamnation de ladite commune ; que les conclusions de leur requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il doit en être de même des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or tendant à la condamnation de la commune de Chenôve à lui verser une somme de 28 234,29 euros en remboursement des prestations servies, une somme de 977 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme Ahmed A et autres et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Ahmed A, à Mlle Saïdia A, à la commune de Chenôve et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre
  7. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01045 60-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Faits n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique. Faits de guerre.

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