CETATEXT000026829881 J2_L_2012_12_000001201308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/98/CETATEXT000026829881.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12LY01308, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01308 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET CHEVASSUS M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2011, présentée pour la société anonyme d'économie mixte des trois vallées, dont le siège est au lieu-dit " La Croisette " à Courchevel
(73120); La société anonyme d'économie mixte des trois vallées demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903789 en date du 27 mars 2012 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Eiffage construction Rhône Alpes venant aux droits de la S.N.C. Pegaz et Pugeat, de la S.A.R.L. Toit et Bois, de la S.A.R.L. Montagner Charpentes, de la S.A.S. DCSA, anciennement SA Denis Creissels, et de la société Bureau Veritas, anciennement Société Contrôle et Prévention, à lui verser les sommes de 26 891,39 euros T.T.C. au titre des travaux de réparation du garage G2-G3 de la télécabine du Pas du Lac, de 7 482,73 euros T.T.C. au titre de ses frais d'expertise, de 409,94 euros T.T.C. au titre d'un procès-verbal de constat, de 1 548,80 euros au titre des dépens en référés et de 5 002 euros T.T.C. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à la fixation aux mêmes sommes de la créance au passif de la S.A.R.L. RBT Ingeniérie ; 2°) de prononcer les condamnations demandées ; La société anonyme d'économie mixte des trois vallées soutient que l'expert a retenu la responsabilité de ces entreprises et notamment de la S.A.R.L. Montagner Charpentes ; qu'aucune cause d'exonération ne peut être retenue ; que sa demande est fondée sur la responsabilité contractuelle et délictuelle administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 26 juin 2012 portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; La société anonyme d'économie mixte des trois vallées ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
- Considérant que des désordres ayant affecté le garage G2-G3 de la télécabine du Pas du Lac à Méribel-Mottaret, réalisé en 1997, la société anonyme d'économie mixte des trois vallées (SAEM S3V), venant aux droits du département de la Savoie, maître d'ouvrage, a demandé au Tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement les constructeurs et leurs assureurs à réparer le préjudice résultant pour elle de ces désordres ; que, par jugement du 27 mars 2012, le Tribunal a donné acte du désistement de cette demande en tant qu'elle concernait les assureurs et rejeté le surplus des conclusions de celle-ci, dirigées contre les sociétés Eiffage construction Rhône Alpes, Toit et Bois, Montagner Charpentes, DCSA et Bureau Veritas ; que la SAEM S3V fait appel du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; Sur la responsabilité contractuelle :
- Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont relevé les premiers juges, la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 30 septembre 1998 ; que cette réception fait normalement obstacle à ce que soit recherchée la responsabilité contractuelle des entreprises titulaires de marchés ou de celles qui ont succédé dans leurs obligations ; que si, en ce qui concerne le maître d'oeuvre, les fautes qu'il aurait pu commettre en n'attirant pas l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres apparents lors des opérations préalables à la réception sont susceptibles d'engager sa responsabilité contractuelle, la SAEM S3V n'invoque aucune faute de cette nature ;
- Considérant, en second lieu, que, faute pour le département de la Savoie d'avoir passé lui-même des contrats avec les sous-traitants, la SAEM S3V ne peut rechercher la responsabilité de ceux-ci ou des entreprises qui ont succédé dans leurs obligations sur le fondement contractuel ; Sur la responsabilité délictuelle :
- Considérant, en premier lieu, que, compte tenu du caractère exclusif de la responsabilité contractuelle, la SAEM S3V ne peut exercer, contre les entreprises avec lesquelles le département de la Savoie a passé des marchés ou celles qui ont succédé dans leurs obligations, d'autres actions que celles qui procèdent de ces contrats ; qu'ainsi elle ne saurait invoquer utilement en tout état de cause leur responsabilité délictuelle ;
- Considérant, en second lieu, que la SAEM S3V ne recherche la responsabilité délictuelle des sous-traitants ou des entreprises qui ont succédé dans leurs obligations qu'à raison des désordres affectant l'ouvrage à la construction duquel ils ont participé ; que, dans ces conditions, les fautes que ces sous-traitants auraient commises ne sauraient être appréciées qu'en fonction des contrats qu'ils ont passés avec les entrepreneurs principaux ; que, le département de la Savoie n'ayant pas été partie à ces contrats, la SAEM S3V n'est dès lors pas fondée dans ses prétentions à leur égard ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAEM S3V n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société anonyme d'économie mixte des trois vallées est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme d'économie mixte des trois vallées. Copie en sera adressée à la société Eiffage construction Rhône Alpes, à la S.A.R.L. Toit et Bois, à la S.A.R.L. Montagner Charpentes, à la S.A.S. DCSA et à la société Bureau Veritas. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2012, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 13 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 12LY01308 nv 39-06-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.