CETATEXT000026829883 J2_L_2012_12_000001201319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/98/CETATEXT000026829883.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12LY01319, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01319 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT FIDAL M. Gérard POITREAU M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour la société SNF dont le siège est ZAC de Milieu à Andrézieux- Bouthéon
(42100); La société SNF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002229 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2010 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de Rhône-Alpes a partiellement confirmé la mise en demeure édictée le 1er décembre 2009 par la directrice départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Loire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que les mesures de prévention prescrites par la mise en demeure étaient déjà en place au moment des accidents sous la forme de la procédure GS 130 et de la note de service 11-06 ; qu'elles auraient permis d'éviter ces accidents si elles avaient été respectées par les salariés ; que ces mesures étaient suffisantes eu égard à l'état des connaissances de l'époque sur le risque généré par le mélange accidentel ; - que des mesures conservatoires ont été adoptées dès le lendemain de l'accident ; - que si le tribunal administratif a jugé que la note de service PL-2000 était postérieure à la mise en demeure, il s'est fondé sur une version révisée le 2 février 2010, alors que cette note date du 25 janvier 2010 ; - qu'elle a respecté les principes généraux de prévention au sens de l'article L. 4721-1 du code du travail, notamment par l'évaluation des risques ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2012, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que l'accident révèle une évaluation insuffisante du risque chimique par l'association de deux produits incompatibles, ainsi qu'un défaut d'information et de formation des salariés ; - que la mise en demeure adressée à l'entreprise de mettre en place un système de stockage des déchets de persulfate d'ammonium et d'hypophosphite de sodium permettant d'atténuer au maximum les effets d'une déflagration ou d'une explosion due au mélange de ces produits ainsi qu'un protocole de prévention et de sécurité permettant la résolution des problèmes liés aux mélanges desdits produits était justifiée ; Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2012, présenté pour la société SNF qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre qu'à l'issue de l'audience du 16 octobre 2012 du Tribunal correctionnel de Saint-Etienne elle a été relaxée des poursuites du chef de blessures involontaires pour faute d'imprudence liée au non respect des principes généraux de prévention prévus par les articles L. 4121-1 à 4 du code du travail ; qu'aucun procès-verbal de constat d'infraction n'a été dressé par l'inspecteur du travail ; que le rapport de l'inspecteur des installations classées met en évidence que, avant l'accident survenu le 23 novembre 2009, le risque d'explosion par contact poudre à poudre du persulfate d'ammonium et de l'hypophosphite de sodium n'était pas connu ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'affirme l'autorité administrative, aucun manquement dans la mise en oeuvre des principes de prévention ne peut lui être reproché ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour la société SNF ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Chautard, avocat de la société SNF ;
- Considérant que deux accidents du travail liés à la manipulation de persulfate d'ammonium et d'hypophosphite de sodium se sont produits, le 23 novembre 2009, dans les locaux de la société SNF, entreprise appartenant au secteur de l'industrie chimique, classée Seveso, à Andrézieux-Bouthéon (Loire) ; que, sur le rapport de l'inspecteur du travail, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Loire a, le 1er décembre 2009, mis en demeure la société SNF de prendre, dans le délai d'un mois, des mesures visant à éviter le mélange accidentel ou intentionnel de ces produits ; que cette mise en demeure prévoyait également que la société SNF devait informer l'inspecteur du travail et la directrice départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des suites qui lui seraient réservées ; que sur recours de la société SNF, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de Rhône-Alpes a, le 27 janvier 2010, confirmé cette mise en demeure en tant qu'elle imposait un système de stockage des déchets des produits concernés, ainsi qu'un protocole de prévention et de sécurité permettant de résoudre les problèmes de mélange des deux produits ; que la société SNF fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2010 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 4721-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse, peut mettre en demeure l'employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier, si ce constat résulte : /1° D'un non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus par les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 ; /2° D'une infraction à l'obligation générale de santé et de sécurité résultant des dispositions de l'article L. 4221-
- " ; qu'aux termes de l'article R. 4721-1 du même code : " La mise en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi, et de la formation professionnelle, prévue au 2° de l'article L. 4721-1, peut être adressée à l'employeur lorsque la situation dangereuse créant un risque professionnel trouve son origine, notamment : /1° Dans les conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste de travail ; (...) /4° Dans le stockage des matériaux et des produits de fabrication. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 4721-2 du même code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Les mises en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, établies selon des modalités déterminées par voie réglementaire, fixent un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. (...) " ; que l'article L. 4723-1 impose à l'employeur s'il entend contester une mise en demeure prononcée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur rapport de l'inspecteur du travail en application de l'article L. 4721-1 précité, d'exercer obligatoirement un recours auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 susvisé a substitué le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) au directeur régional et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 23 novembre 2009 vers 11 heures, un opérateur de la société SNF a versé par erreur dans un bac de persulfate d'ammonium quelques kilogrammes de résidus d'hypophosphite de sodium ; qu'il a été procédé au tri des deux produits, le persulfate d'ammonium étant versé dans un fût et l'hypophosphite de sodium introduit dans un sac ; que, le même jour vers 17 heures 40, le contenu du fût a été mis en dilution dans une cuve avec de l'eau, ce qui a provoqué une explosion, à la suite de laquelle le sac contenant le produit récupéré a été examiné par un technicien et un ingénieur ; qu'au moment où ce sac a été reposé, une explosion s'est produite ;
- Considérant que les accidents survenus le 23 novembre 2009 ont révélé un risque, inhérent au mélange accidentel de persulfate d'ammonium et d'hypophosphite de sodium sous forme de poudre qui, étant ignoré jusqu'alors, n'avait pu, dès lors, faire l'objet de mesures de prévention ; que, par suite, la société SNF ne saurait, pour contester la mise en demeure en litige, se prévaloir de l'existence de la procédure GS-0130 mise en place le 7 novembre 2008 et de la note de service (NDS) 11-06 du 16 février 2006, alors surtout que ces documents ne portent pas spécifiquement sur le persulfate d'ammonium et l'hypophosphite de sodium ;
- Considérant que la société SNF soutient aussi qu'à la suite des accidents du 23 novembre 2009, elle a défini de nouvelles procédures répondant par avance aux exigences de la mise en demeure en litige, du 27 janvier 2010 ; qu'elle se prévaut à cet égard de deux notes référencées GS-0017 et GS-0018 du 22 janvier 2010, concernant la conduite à tenir par les opérateurs et l'encadrement en cas de mélange accidentel de plusieurs produits chimiques, mais non, toutefois, le persulfate d'ammonium et l'hypophosphite de sodium ;
- Considérant que la société SNF se prévaut également de la note de procédure PL-2200 ; que celle qu'elle a produite devant le tribunal administratif portait la date de mise en application du 2 février 2010, postérieure à la mise en demeure en litige, et donc sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que la société requérante produit en appel une version de cette même note prévoyant une date de mise en application le 25 janvier 2010 ; que cette note, qui porte sur l'utilisation spécifique du persulfate d'ammonium et de l'hypophosphite de sodium, informe les opérateurs des dangers d'explosion que comporte la réunion de ces deux produits même s'ils se présentent sous la forme de poudre et quelles que soient les quantités et proportions concernées ; qu'elle attire l'attention sur le danger de l'utilisation de ces produits non seulement en cas de contact avec un troisième produit, notamment de l'eau, mais également dans le cas où ils sont mélangés sous forme de poudre ; que cette note, plus précise que celles qui avaient été diffusées avant les accidents survenus le 23 novembre 2009, peut être regardée, comme cela résulte de la lettre de l'inspecteur du travail du 16 février 2010, comme propre à répondre aux exigences imposées par la mise en demeure initiale, du 1er décembre 2009 ; que, toutefois, la société requérante n'établit pas avoir, comme le lui prescrivait l'article 4 de la mise en demeure initiale, porté ces mesures à la connaissance de l'administration avant l'intervention, le 27 janvier 2010, de la décision en litige du Direccte ; qu'elle ne peut, dès lors, utilement s'en prévaloir pour contester cette décision ; que, par suite, le Direccte de Rhône-Alpes n'a pas commis d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation en estimant, comme il l'a fait le 27 janvier 2010, que la société SNF n'avait pas satisfait aux obligations qui lui avaient été prescrites ;
- Considérant que la société SNF fait valoir, enfin, qu'elle a été relaxée des fins de poursuites dont elle a fait l'objet devant le tribunal correctionnel pour coups et blessures involontaires à l'encontre des victimes des accidents du 23 novembre 2009 et que l'inspecteur du travail n'a pas constaté d'infraction ; que ces circonstances restent, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SNF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société SNF est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SNF et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01319 66-03-03-01 Travail et emploi. Conditions de travail. Hygiène et sécurité. Mise en demeure de remédier à une situation dangereuse dans un établissement (art. L. 231-5 du code du travail).