CETATEXT000026829885 J2_L_2012_12_000001201886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/98/CETATEXT000026829885.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12LY01886, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01886 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CHRISTOPHE M. Gérard POITREAU M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour la société Brink's Evolution, dont le siège est 49 rue de Provence à Paris Cedex 09
(75431); La société Brink's Evolution demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006050 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique du 9 juillet 2010 autorisant à licencier M. Alain A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner M. A aux dépens ; Elle soutient : - que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif les dispositions de l'article R. 2421-6 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer à la situation de M. A, titulaire des mandats de conseiller prud'homme et de conseiller du salarié, alors que les dispositions prévoyant le respect d'un délai de 8 jours entre la date de la mise à pied et la demande d'autorisation de licenciement ne s'appliquent qu'au salarié protégé qui cumule les mandats de délégué syndical, de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise ; - qu'en l'espèce le délai de 17 jours séparant la mise à pied de la demande d'autorisation de licenciement ne pouvait pas être regardé comme excessif ; - que les faits de consommation excessive d'alcool reprochés à M. A ne sont pas étrangers à l'exécution de son contrat de travail et présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement ; - que M. A ne fait état d'aucun élément permettant de caractériser l'existence d'un lien entre les mandats qu'il détient et la demande d'autorisation de licenciement dont il a fait l'objet ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2012, présenté pour M. Alain A qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'en 20 ans de carrière au sein de la société Brink's Evolution il n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire pour des faits de consommation d'alcool dans l'exercice de ses fonctions ; que si son employeur invoque des faits de cette nature antérieurement au 1er décembre 2009, il ne produit aucune pièce de nature à justifier ses allégations ; - que le 1er décembre 2009, il avait terminé son service à 14 heures 30, et ce n'est qu'à 14 heures 40 que les policiers ont vérifié son taux d'alcoolémie ; - qu'aucune lettre en date du 4 décembre 2009 n'a été adressée à l'inspection du travail dès lors que la seule lettre dont l'inspecteur du travail a été destinataire lui a été adressée par son employeur le 21 décembre 2009 ; - que l'entretien préalable aurait pu avoir lieu plus tôt dès lors que la société Brink's Evolution fonctionne six jours sur sept ; - que, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le délai séparant sa mise à pied de la demande de licenciement est manifestement excessif ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2012, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui conclut à l'annulation du jugement et au rejet de la demande de M. A devant le tribunal administratif ; Il soutient que le délai séparant la mise à pied de M. A de la saisine de l'inspecteur du travail par son employeur n'a été que de 21 jours par rapport au délai de 8 jours prévu par l'article R. 2421-6 du code du travail ; que le dépassement de ce délai s'explique par la nécessité pour l'employeur de respecter le délai de 5 jours entre la notification de la convocation à l'entretien préalable et la date à laquelle est fixé cet entretien ; que, dans ces conditions, le dépassement du délai n'apparaît pas excessif au point d'entacher d'illégalité la décision autorisant le licenciement de M. A ; Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2012, présenté pour la société Brink's Evolution qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2012, présenté pour M. Alain A qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, sauf à porter à 2 500 euros la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Christophe, avocat de la société Brink's Evolution et de Me Berthon, avocat de M. A ;
- Considérant que la société Brink's Evolution a présenté, le 21 décembre 2009, une demande en vue d'être autorisée à licencier M. A, employé comme convoyeur de fonds messager et détenant le mandat de conseiller prud'homme ; que le 26 janvier 2010, l'inspecteur du travail a refusé de faire droit à cette demande ; que, sur recours hiérarchique, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, par décision du 9 juillet 2010, modifiée le 2 août suivant, a annulé le refus opposé par l'inspecteur du travail et a accordé l'autorisation sollicitée ; que la société Brink's Evolution fait appel du jugement par lequel, à la demande de M. A, le Tribunal administratif de Lyon a annulé cette autorisation ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
- Considérant que selon l'article L. 2421-2 du code du travail, " la procédure prévue à la présente sous-section ", relative au licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié, " s'applique également au (...) 4° Conseiller prud'homme " ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société Brink's Evolution, les dispositions des articles R. 2421-1 et suivants du même code, relatives à la procédure applicable en cas de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié, s'appliquent également à la procédure de licenciement d'un salarié titulaire du seul mandat de conseiller prud'homme ; qu'il en va ainsi, notamment, des dispositions de l'article R. 2421-6 de ce code ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-6 du code du travail : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. /Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-3, la consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, le chef d'entreprise a la faculté, en cas de faute grave, de prononcer la mise à pied immédiate d'un salarié protégé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement de l'intéressé ; qu'en l'absence de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied ; que, si ce délai de huit jours n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure, il doit cependant être aussi court que possible, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que sa mise à pied conservatoire a été notifiée à M. A le 4 décembre 2009 et que son employeur a sollicité l'autorisation de le licencier le 24 décembre 2009 ; que ce délai ne saurait être regardé comme le plus court possible alors que l'employeur ne fait pas état de difficultés particulières dans la mise en oeuvre de la procédure, et ce quand bien même il affirme avoir voulu s'assurer du respect du délai de cinq jours ouvrable entre la réception par le salarié de la convocation à l'entretien préalable et la date à laquelle devait se tenir cet entretien ; que, dès lors, la décision en litige, autorisant le licenciement de M. A, est entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Brink's Evolution n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision l'autorisant à licencier M. A ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la contribution pour l'aide juridique acquittée par la société Brink's Evolution doit être laissée à sa charge ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la Société Brink's Evolution est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Brink's Evolution, à M. Alain A et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre
- '' '' '' '' N° 12LY01886 2 66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.