CETATEXT000026829887 J2_L_2012_12_000001202231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/98/CETATEXT000026829887.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12LY02231, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02231 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT GIRARD MADOUX & ASSOCIES M. Jean-Pierre CLOT M. POURNY Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 22 août 2012, présentés pour M. Jean-Jacques A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805285 du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Savoie et de la société Paris Nord Assurance Services à lui verser la somme de 441 813,96 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 13 avril 2005, alors qu'il circulait sur la route départementale n° 14, à Poisy ; 2°) de condamner le département de la Haute-Savoie et la société Paris Nord Assurance Services à lui verser la somme de 442 703,96 euros ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie et de la société Paris Nord Assurance Services une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux dépens ; Il soutient que : - la réalité de l'accident survenu le 13 avril 2005 est établie, de même que la circonstance qu'il a été provoqué par le blocage de la roue de sa bicyclette par un objet métallique ; - dès lors, il incombe au département de démontrer l'absence de défaut d'entretien normal de la voie publique ; celui-ci n'a produit que tardivement un document faisant état du passage d'une patrouille la veille de l'accident ; si tel avait été le cas, la présence de l'objet métallique ayant causé l'accident aurait été constatée ; la présence sur la voie de cet objet, non signalé, représentait un danger ; - il n'a commis aucune imprudence ; - il est donc fondé à demander la condamnation du département et de son assureur à l'indemniser de l'ensemble des préjudices résultant de l'accident ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision de dispenser l'affaire d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Clot, président ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Artusi, avocat de M. A ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.