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12BX01068

CETATEXT000026829933 J3_L_2012_12_000001201068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/99/CETATEXT000026829933.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11/12/2012, 12BX01068, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01068 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE RENNER M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 26 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 avril 2012 présentée pour M. Ismaïl X demeurant ... par Me Renner ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200828 du 2 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2012 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2012 par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Vienne pour une durée de 45 jours avec obligation pour lui de se présenter trois fois par semaine à la brigade de Poitiers ; 2°) d'annuler les arrêtés contestés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de Philippe Cristille, premier conseiller ; - et les conclusions de Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. Ismaïl X, qui est né en 1988 et qui est de nationalité marocaine, et qui s'est présenté également sous l'identité d'Ismaïl Y ressortissant palestinien, est entré irrégulièrement en France au mois de juin 2011 d'après ces dires ; qu'il a été interpellé le 26 mars 2012 par les services de police pour des faits de vol à l'étalage ; que le préfet de la Vienne a pris à son encontre, le 27 mars 2012, d'une part, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, un arrêté l'assignant à résidence dans le département de la Vienne pour une durée de 45 jours ; que, par un jugement du 2 avril 2012, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; que M. X relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
  2. Considérant que l'arrêté du 27 mars 2012 faisant obligation à M. X de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou d'un autre pays où il est également admissible n'a fait naître aucune décision implicite de refus de séjour susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour à laquelle le préfet de la Vienne aurait opposé un refus implicite par son silence ; qu'il s'ensuit que la demande de M. X tendant à l'annulation de la prétendue décision de refus de séjour que comporterait cet arrêté est irrecevable et doit par suite être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, pour soulever par voie d'exception l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Vienne lui aurait refusé la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, la décision attaquée n'a pas été précédée d'un refus de séjour ;
  4. Considérant que le préfet de la Vienne a, dans la décision attaquée, visé l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a mentionné des considérations de fait propres à la situation de M. X, notamment la communauté de vie alléguée avec une ressortissante française, la naissance attendue d'un enfant issu de cette union, l'entrée irrégulière en France de l'intéressé, l'utilisation d'une autre identité ; que, dès lors, le préfet de la Vienne n'a pas entaché sa décision d'insuffisance de motivation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. X n'aurait pas fait l'objet d'un examen personnel ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. X soutient que la mesure d'éloignement méconnaît son droit à une vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit maritalement avec une ressortissante française qu'il a le projet d'épouser, que sa compagne est enceinte et qu'il a reconnu par anticipation l'enfant à naître comme étant de lui ; que, toutefois, la légalité de la décision contestée doit être appréciée à la date à laquelle cette décision a été prise ; qu'à cette date, le séjour en France de M. X présentait un caractère très récent ; qu'il en est de même de la communauté de vie dont se prévaut le requérant, quand bien même elle aurait débuté, ainsi qu'il l'affirme, dès son arrivée en France au mois de juin 2011 ; que le requérant n'établit être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dans ces conditions, et compte tenu, en outre, de ce qu'il a cherché à dissimuler sa véritable identité et a été appréhendé pour une tentative de vol à l'étalage, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vienne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision contestée ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. X, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant refus de tout délai de départ volontaire ne peut donc qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...°) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  9. / (...) ";
  10. Considérant que la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire, contenue dans l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du a) du 3° du paragraphe II de l'article L. 511-1 précité, est prise aux motifs que l'intéressé se maintient sur le territoire où il est irrégulièrement entré sans chercher par la suite à régulariser sa situation et qu'il a été interpellé pour un vol ; que cette décision est suffisamment motivée ;
  11. Considérant que M. X ne peut utilement soutenir qu'il présente des garanties de représentation suffisantes et que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions précitées du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision repose, comme il vient d'être dit, sur un motif distinct fondé sur les dispositions du a) du 3° du II de l'article L. 511-1 précité ;
  12. Considérant qu'il est constant que M. X n'a jamais été en situation régulière en France, ni n'a cherché à régulariser son séjour ; que si l'intéressé fait état de sa relation avec une ressortissante française, cette relation qui est très récente ne suffit pas à faire regarder le risque de fuite comme non établi ; que, dans ces conditions, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les dispositions précitées du a) du 3° du paragraphe II de l'article L. 511-1 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il s'est fondé en décidant que l'intéressé était obligé de quitter sans délai le territoire français ;
  13. Considérant que M. X soutient que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale, compte tenu des liens qui l'attachent à la France et en particulier de la naissance prochaine d'un enfant qu'il a reconnu par anticipation ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier que la vie commune était constituée depuis très peu de temps à la date de cette décision, que sa compagne attendait un enfant dont la naissance n'était prévue qu'en juin 2012 et que M. X n'allègue pas avoir d'autres attaches en France ; que, dans ces conditions, le préfet de la Vienne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision désignant le pays de destination :
  14. Considérant que, compte tenu de ce qui a été précédemment dit, M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence :
  15. Considérant que la décision obligeant M. X à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, l'exception d'illégalité de cette décision ne peut pas être accueillie à l'encontre de la décision du 27 mars 2012 par laquelle il a été assigné à résidence dans l'attente de son exécution ;
  16. Considérant que M. X est assigné à résidence dans le département de la Vienne où il réside habituellement avec sa compagne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant cette assignation et en lui enjoignant de se présenter aux autorités de police trois fois par semaine, le préfet ait entaché l'appréciation qu'il a portée sur la situation de M. X d'une erreur manifeste ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sous astreinte tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne délivrer à M. X un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me Renner, avocat de M. X, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 5 N°12BX01068

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